Divorce des étrangers musulmans aux Émirats : loi et procédures
Le divorce entre musulmans étrangers aux Émirats arabes unis obéit à deux règles et non à une seule. La loi sur le statut personnel s'applique aux non-ressortissants, à moins que l'un d'eux n'invoque l'application de sa propre loi ou de toute autre loi dont ils sont convenus parmi celles que permettent les législations en vigueur dans l'État. Parallèlement, la loi sur les transactions civiles dispose que le divorce, le divorce judiciaire et la séparation sont régis par la loi de l'État dans lequel le mariage a été célébré. La loi applicable résulte donc de l'interaction de ces deux règles, et l'invocation par l'un des époux demeure déterminante. Cet article expose les règles de rattachement et de compétence, les quatre voies de dissolution du mariage, les causes et délais du divorce judiciaire, les droits financiers, ainsi que la garde et le voyage avec l'enfant.
I. La loi applicable au divorce entre musulmans étrangers
Le principe est que la loi sur le statut personnel s'applique aux époux musulmans étrangers résidant dans l'État, l'exception étant que l'un d'eux invoque l'application de sa propre loi ou de toute autre loi convenue. À cela s'ajoutent les règles de rattachement expresses de la loi sur les transactions civiles : les conditions de fond de la validité du mariage relèvent de la loi du pays où il a été célébré, et les effets personnels et patrimoniaux du contrat, de même que le divorce, le divorce judiciaire et la séparation, sont régis par la loi de l'État dans lequel le mariage a été célébré.
La loi sur le statut personnel s'applique en outre rétroactivement aux attestations de divorce, aux actions en divorce et aux actions en établissement ou en contestation de filiation n'ayant pas donné lieu à un jugement définitif.
II. La compétence des juridictions de l'État à l'égard des étrangers
Les juridictions de l'État connaissent des actions relatives au statut personnel dirigées contre les ressortissants et contre les étrangers ayant un domicile, une résidence ou un lieu de travail dans l'État. Dans les actions en divorce judiciaire, en khul', en annulation et en séparation de toute nature, ainsi qu'en pensions et en garde, est compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouvent le domicile, la résidence ou le lieu de travail du demandeur ou du défendeur, ou le domicile conjugal. Les règles de compétence et toutes les questions procédurales sont régies par la loi de l'État où l'action est portée : même lorsqu'une loi étrangère régit le fond, la procédure demeure soumise au droit émirien.
III. Les quatre voies de dissolution du mariage
La loi sur le statut personnel limite la séparation des époux au divorce, au divorce judiciaire, au khul', à l'annulation du contrat de mariage et au décès de l'un des époux. Chaque voie a ses conditions et ses effets patrimoniaux propres :
1- Divorce: Dissolution du lien matrimonial par la volonté de l'époux au moyen de termes l'exprimant ; il produit effet par la parole ou par écrit, par tout moyen, et à défaut par un geste compréhensible, et seulement dans un mariage valable.
2- Khul': Séparation à la demande de l'épouse, avec l'accord de l'époux sur la contrepartie qu'elle ou un tiers offre ; elle emporte un divorce irrévocable de séparation mineure.
3- Divorce judiciaire: Décision judiciaire mettant fin au mariage à la demande de l'un des époux pour une cause prévue par la loi : préjudice, défaut d'entretien, abandon, absence, emprisonnement, addiction.
4- Annulation: Décision mettant fin au contrat pour maladie ou vice rédhibitoire ou nuisible, pour non-paiement de la dot exigible, ou à la demande de l'épouse avant la consommation.
IV. Les causes de divorce judiciaire prévues par la loi
- Le préjudice : chacun des époux peut demander le divorce judiciaire pour un préjudice rendant impossible la poursuite de la vie commune ; le tribunal peut le prononcer si le préjudice est établi et la conciliation impossible.
- Le défaut d'entretien : si l'époux s'abstient d'entretenir son épouse ou si la pension ne peut être recouvrée, le tribunal lui accorde un délai n'excédant pas 30 jours ; s'il persiste sans excuse acceptable, il prononce le divorce. S'il prouve son insolvabilité, le juge lui accorde un délai n'excédant pas 90 jours, et le divorce est irrévocable de séparation mineure.
- L'abandon : le tribunal annule le contrat à la demande de l'épouse si l'époux jure de ne pas avoir de relations avec elle pendant plus de 4 mois sans se rétracter, ou s'en abstient plus de 6 mois sans excuse légitime.
- L'absence : lorsque l'époux dont le domicile est connu est absent depuis au moins 6 mois, même s'il possède des biens, sauf si l'absence est due au travail ; aucune décision n'est rendue avant sa mise en demeure et l'octroi d'un délai n'excédant pas 180 jours.
- La disparition et l'emprisonnement : l'épouse d'un disparu peut demander le divorce judiciaire après enquête et l'écoulement d'un an depuis l'introduction de l'action ; l'épouse d'un époux condamné définitivement à une peine privative de liberté de 3 ans ou plus peut demander un divorce irrévocable après un an d'incarcération.
- L'addiction : chacun des époux peut demander le divorce judiciaire pour préjudice en cas d'addiction de l'époux aux stupéfiants, aux substances psychotropes ou aux boissons alcoolisées.
V. La procédure de divorce étape par étape
- Le renvoi au Centre d'orientation et de réconciliation familiale : avant que l'action ne soit portée devant le tribunal, le juge superviseur peut ordonner le renvoi des parties au Centre afin de régler le différend à l'amiable s'il l'estime utile.
- Les exceptions : sont exclus les actions et ordonnances urgentes et provisoires en matière de pension, de garde et de tutelle, ainsi que les actions insusceptibles de conciliation, telles que les actions en constatation du mariage ou du divorce.
- La consignation de l'accord : en cas de conciliation, celle-ci est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le conseiller familial et approuvé par le juge superviseur ; il a force de titre exécutoire et ne peut être contesté, sauf s'il contrevient à la loi.
- L'introduction de l'action : le juge du statut personnel connaît de tous les litiges nés de l'application de la loi et de tout ce qui touche au mariage, au divorce, à la dot et à la rupture des fiançailles.
- L'invocation de la loi étrangère : elle doit être claire devant le tribunal, accompagnée de la preuve de l'existence et du contenu de cette loi.
- L'attestation du divorce : l'époux doit le faire attester devant le tribunal dans les 15 jours de son prononcé, sans préjudice du droit de l'épouse d'agir en constatation du divorce ; à défaut et sans excuse acceptable, elle a droit à une indemnité équivalente à la pension jusqu'à l'attestation.
- Le recours : le délai d'appel et de cassation est de 30 jours, courant du lendemain du jugement contradictoire, et du lendemain de la signification au condamné lorsque le jugement est réputé contradictoire.
VI. Les droits financiers résultant de la séparation
La pension comprend les nécessités et les besoins essentiels : nourriture, habillement, logement, soins et éducation, selon l'usage ; son évaluation tient compte des facultés du débiteur et de la situation du créancier. La pension continue, due à compter de l'introduction de l'action, constitue une créance privilégiée primant les autres créances.
VII. La garde et le voyage avec l'enfant hors de l'État
La garde est un droit de l'enfant. Elle appartient aux deux parents tant que dure le mariage ; en cas de séparation, elle revient à la mère, puis dans l'ordre au père, à la grand-mère maternelle et à la grand-mère paternelle, le tribunal pouvant s'écarter de cet ordre dans l'intérêt de l'enfant. La garde prend fin lorsque l'enfant atteint 18 années grégoriennes, et dès qu'il achève sa quinzième année il peut choisir chez lequel de ses parents résider. Le gardien doit notamment être sain d'esprit et âgé de 18 ans s'il s'agit du père ou de la mère, digne de confiance et apte à une bonne éducation, indemne de maladies contagieuses ou graves, non dépendant, et partager la religion de l'enfant, sauf si la gardienne est la mère d'une autre religion et que le tribunal en décide autrement dans l'intérêt de l'enfant.
VIII. Les délais à ne pas négliger
1- 15 jours: Attestation du divorce, de la reprise et du khul' devant le tribunal compétent.
2- 30 jours: Délai d'appel et de cassation ; délai d'entretien avant le divorce judiciaire ; paiement de la dot exigible.
3- 60 jours: Durée de l'arbitrage des deux arbitres ; voyage avec l'enfant à l'étranger sur autorisation judiciaire, par an.
4- 90 jours: Délai accordé par le juge à l'époux ayant prouvé son insolvabilité au titre de la pension due.
5- 180 jours: Délai accordé à l'époux absent après mise en demeure, avant le divorce judiciaire pour absence.
6- Un an et deux ans: Aucune action n'est recevable pour la pension des enfants au titre d'une période antérieure supérieure à un an, ni pour la pension de l'épouse au-delà de deux ans.
Le calendrier grégorien est retenu pour les délais prévus par la loi sur le statut personnel, sauf disposition contraire.
IX. Conseils pratiques avant d'agir
- Fixez votre position sur la loi applicable : invoquer une loi étrangère suppose d'en prouver le contenu, à défaut de quoi la loi émirienne s'applique.
- Conservez l'acte de mariage traduit et dûment légalisé : le lieu de célébration est le facteur de rattachement de la règle de conflit régissant le divorce.
- Choisissez la bonne voie : le khul' emporte un divorce irrévocable de séparation mineure, le divorce judiciaire exige la preuve d'une cause, et chacun produit un effet patrimonial distinct.
- Ne tardez pas à faire attester le divorce : le dépassement du délai de quinze jours sans excuse acceptable ouvre droit pour l'épouse à une indemnité équivalente à la pension.
- Organisez tôt le voyage des enfants : il requiert le consentement écrit de l'autre parent ou une autorisation judiciaire assortie d'une garantie de retour.
- Recourez à l'orientation familiale : l'accord approuvé par le juge superviseur a force de titre exécutoire.
Références juridiques
- Décret-loi fédéral n° 41 de 2024 portant promulgation de la loi sur le statut personnel — loi fédérale.
- Loi fédérale n° 5 de 1985 portant promulgation de la loi sur les transactions civiles, telle que modifiée — loi fédérale.
- Décret-loi fédéral n° 42 de 2022 portant promulgation du code de procédure civile — loi fédérale.
- Décret-loi fédéral n° 35 de 2022 portant promulgation de la loi sur la preuve — loi fédérale.
- Décret-loi fédéral n° 41 de 2022 relatif au statut personnel civil — loi fédérale.
- Loi de Dubaï n° 13 de 2016 relative au pouvoir judiciaire dans l'émirat de Dubaï, telle que modifiée — législation locale.
- Décision du Conseil exécutif n° 16 de 2022 relative aux arbitres dans les actions de statut personnel à Dubaï — décision locale.

