L'agence commerciale aux Émirats : enregistrement et indemnisation

L'agence commerciale aux Émirats : enregistrement et indemnisation

L'agence commerciale est l'un des principaux instruments régissant la relation entre les producteurs et les distributeurs au sein du marché émirien. Le législateur l'a entièrement réorganisée par le Décret-loi fédéral n° 3 de 2022 relatif à la réglementation des agences commerciales, publié en décembre 2022 et entré en vigueur six mois après sa publication, remplaçant la Loi fédérale n° 18 de 1981 afin de suivre l'évolution de l'environnement des affaires dans l'État. L'agence commerciale est la représentation du mandant par un agent en vertu d'un contrat écrit et authentifié, en contrepartie d'un bénéfice ou d'une commission ; cette activité ne peut être exercée dans l'État que par une personne inscrite au Registre des agences commerciales auprès du Ministère de l'Économie, aucune agence non inscrite n'étant reconnue. Ce guide couvre trois piliers essentiels dont ont besoin l'agent et le mandant : les conditions et procédures d'inscription, les cas de fin du contrat et les règles de sa résiliation, ainsi que les dispositions relatives à l'indemnisation et le mécanisme de règlement des litiges devant la Commission des agences commerciales, les tribunaux et l'arbitrage.

L'agence commerciale aux Émirats : inscription, résiliation et indemnisation

Qu'est-ce qu'une agence commerciale aux Émirats et comment l'inscrire, la résilier et l'indemniser ?

Définition et types de l'agence commerciale

La loi définit l'agence commerciale comme la représentation du mandant par un agent en vertu d'un contrat, dans l'État, en contrepartie d'un bénéfice ou d'une commission. Le mandant est le producteur ou le fabricant propriétaire de la marchandise ou du service, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État, tandis que l'agent est la personne physique ou morale à laquelle la représentation du mandant est établie en vertu du contrat. Cette définition est suffisamment large pour couvrir plusieurs formes de la relation commerciale selon la nature du contrat conclu entre les parties, comme suit :

Distribution
L'agent distribue et commercialise les produits du mandant dans la zone d'agence désignée.
Vente
Représenter le mandant dans la vente de ses marchandises moyennant une commission ou un bénéfice convenu.
Exposition
Exposer et promouvoir les produits du mandant sur le marché local pour attirer les clients.
Franchise
Octroyer le droit d'exploiter la marque ou l'activité commerciale du mandant selon les clauses du contrat.
Fourniture d'un bien ou d'un service
L'agent s'engage à fournir au public le bien ou le service objet de l'agence.
Portée de l'activité
L'activité est limitée à l'intérieur de l'État et à la zone géographique désignée à l'agent.

Qui peut exercer les activités d'agence commerciale ?

La loi a lié l'exercice de l'agence commerciale à l'élément de la nationalité, en réservant son exercice dans l'État aux personnes physiques émiriennes ainsi qu'aux sociétés et établissements entièrement détenus par des nationaux. Cela inclut la personne physique nationale, la personne morale publique et la personne morale privée entièrement détenue par des personnes physiques nationales. Ainsi, la qualité d'agent commercial demeure réservée à ceux qui remplissent ces conditions, afin de protéger le caractère national de cette activité.

Exception pour les sociétés internationales et les sociétés anonymes publiques
La loi a autorisé le Conseil des ministres, sur recommandation du Ministre de l'Économie, à permettre aux sociétés internationales d'exercer l'agence commerciale pour leurs propres produits même si elles ne sont pas détenues par des nationaux, dans les conditions et limites qu'il fixe, à condition que l'agence n'ait pas d'agent commercial à l'intérieur de l'État et qu'elle soit nouvelle et non préalablement agréée. La loi a également exempté les sociétés anonymes publiques dont la participation des nationaux n'est pas inférieure à 51% du capital, le Conseil des ministres édictant une décision sur les procédures, règles et conditions requises pour l'exercice de cette activité.

Conditions de validité de l'agence et caractère obligatoire de l'inscription

La validité de l'agence commerciale requiert deux conditions cumulatives : que l'agent soit lié au mandant d'origine par un contrat écrit et authentifié, et que l'agence soit inscrite au Registre des agences commerciales. L'inscription n'est pas une formalité, mais une condition d'existence et d'opposabilité de l'agence ; l'activité ne peut être exercée que par une personne inscrite auprès du Ministère, et aucune agence non inscrite n'est reconnue. Le contrat d'agence commerciale est réputé conclu dans l'intérêt commun des parties, les dispositions de la loi lui sont applicables, aucun accord contraire n'est reconnu, et les tribunaux de l'État sont compétents pour les litiges nés du contrat. La loi a également réglementé la durée du contrat, la pluralité des agents et le droit à commission comme suit :

Durée du contrat
Si le contrat impose à l'agent d'établir des locaux d'exposition, des entrepôts de marchandises ou des installations de maintenance ou de réparation, la durée est de cinq ans, sauf accord contraire.
Pluralité des agents
Le mandant peut recourir à un seul agent pour l'État comme zone unique, ou à un agent dans chaque émirat ou plusieurs émirats, la distribution étant limitée à la zone de chaque agent.
Droit à commission
L'agent a droit à la commission sur les opérations conclues par le mandant lui-même ou par autrui dans la zone désignée de l'agent, même si elles n'ont pas été conclues par l'effort de l'agent.

Procédures d'inscription de l'agence au registre du Ministère

La demande d'inscription au Registre des agences commerciales est présentée au Ministère de l'Économie, et la décision du Ministre détermine les données requises dans la demande. La demande doit être accompagnée des documents justificatifs, notamment une copie de la licence commerciale en cours de validité et une copie du contrat d'agence commerciale authentifié et certifié par les autorités officielles. Le Ministère examine la demande et rend sa décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'achèvement des conditions d'inscription ; en cas d'acceptation, il délivre le certificat approuvé et en informe l'autorité compétente et les entités concernées. Tout intéressé peut obtenir du Ministère un extrait de la fiche d'inscription ou un certificat de non-inscription.

Rejet de la demande et recours contre celui-ci
En cas de rejet de la demande, le Ministère doit en exposer les motifs et notifier l'intéressé de la décision de rejet par lettre recommandée, en main propre ou par courriel. L'absence de réponse dans les dix jours ouvrables suivant la présentation de la demande complète est réputée un rejet. La personne dont la demande est rejetée peut former un recours devant le tribunal compétent dans un délai de soixante jours à compter de la notification du rejet ou de sa connaissance, ou du lendemain de l'expiration du délai de dix jours prescrit.

Modification, changement et radiation de l'inscription

La loi oblige l'agent, ou son représentant légal, ou ses héritiers en cas de décès, à présenter au Ministère une demande d'enregistrement de tout changement ou modification affectant l'agence dans le registre, dans un délai de soixante jours à compter de sa connaissance ; le Ministère en informe les autorités douanières et l'autorité compétente. Quant à la radiation, l'agent doit demander la radiation de l'inscription de l'agence si une condition légale cesse de s'appliquer ou si l'agence prend fin sans renouvellement, dans un délai maximal de soixante jours à compter de la survenance de la cause. Le Ministère peut radier l'inscription de sa propre initiative dès qu'il constate la disparition d'une condition, dix jours ouvrables après en avoir informé les intéressés, et en informe les entités fédérales et locales concernées. La demande de modification ou de radiation doit être accompagnée des documents justificatifs, et le Ministère peut exiger tout document nécessaire.

Obligations des agents et interdictions d'importation parallèle

La loi a imposé à l'agent des obligations protégeant le consommateur et la continuité du service, en exigeant qu'il fournisse les pièces de rechange, les outils, matériaux et équipements nécessaires et une main-d'œuvre suffisante pour l'entretien des biens durables, et qu'il assure les services de maintenance objet de l'agence conformément à l'accord des parties. En contrepartie, la loi a interdit l'importation parallèle des marchandises objet d'une agence inscrite à des fins de commerce en dehors de l'agent.

Saisie douanière sur l'importation parallèle
Il est interdit d'importer des marchandises, produits ou matériaux objet d'une agence commerciale inscrite à des fins de commerce en dehors de l'agent. Les services douaniers ne peuvent libérer ces importations qu'avec l'accord du Ministère ou de l'agent, en informant le Ministère ou l'agent selon le cas. Sur demande de l'agent par l'intermédiaire du Ministère, les services douaniers saisissent ces importations jusqu'au règlement du litige, et le Ministère peut, par décision, lever la saisie et autoriser l'entrée des marchandises à titre temporaire.

Cas de fin du contrat d'agence commerciale

La loi a fixé de manière limitative les cas dans lesquels le contrat d'agence commerciale prend fin, assurant un équilibre entre les parties et empêchant une résiliation abusive. Ces cas sont :

Expiration de la durée
Expiration de la durée du contrat, sauf renouvellement par accord des parties.
Par la volonté d'une partie
Résiliation par la volonté du mandant ou de l'agent en vertu des clauses du contrat.
Par accord mutuel
Les parties conviennent de résilier le contrat avant la fin de sa durée.
Par jugement définitif
Prononcé d'un jugement judiciaire définitif mettant fin à l'agence commerciale.
Autres cas
Tout autre cas expressément prévu par la loi.

Dévolution des biens de l'agent et entrée des marchandises pendant le litige

La loi a traité du sort des biens de l'agent à la fin du contrat, prévoyant que lors de la survenance de tout cas de fin, et sauf accord contraire des parties, les biens de l'ancien agent reviennent au mandant ou au nouvel agent à leur juste valeur. Il faut pour cela que les biens soient des marchandises, denrées, matériaux, pièces de rechange et machines liés au contrat d'agence et convenus dans celui-ci, en possession de l'ancien agent au moment de la fin, sans restriction au transfert de leur propriété. Chacune des parties peut, aux fins d'évaluation de ces biens, introduire une action pour contraindre l'autre partie à en payer la valeur devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre principal de l'agence.

Entrée des marchandises et services pendant la période du litige
La loi a autorisé, avec l'accord du Ministère et pendant la période du litige et pour une durée temporaire, l'entrée de marchandises ou de services dans l'État à partir de sources exclusives, à condition que le mandant demeure responsable pendant toute cette période envers l'ancien agent de toute indemnité définitivement allouée par les tribunaux compétents. Le Ministère réglemente, par décision ministérielle, les conditions et dispositions de cette entrée afin de maîtriser le flux des marchandises et services pendant la période du litige.

Règles de la résiliation anticipée et du non-renouvellement

La loi a établi des règles précises régissant la résiliation anticipée, obligeant la partie souhaitant résilier à adresser à l'autre partie une notification de son intention, le préavis ne pouvant être inférieur à un an avant la date fixée pour la résiliation, ou avant l'expiration de la moitié de la durée du contrat, selon le plus court, sauf accord contraire. Chacune des parties peut soumettre un rapport détaillé établi par une entité professionnelle spécialisée concernant le règlement des sommes dues et les garanties de non-interruption des services après-vente. La partie qui n'accepte pas la résiliation peut saisir la Commission des agences commerciales pour la contester, et la Commission statue sur la contestation dans un délai de cent vingt jours à compter de son enregistrement ; l'expiration du délai sans décision vaut rejet de la contestation. Le contrat demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du préavis ou le règlement du litige, selon le plus tardif. Quant au non-renouvellement, la partie souhaitant ne pas renouveler doit adresser une notification un an avant l'expiration de la durée, ou avant la moitié de celle-ci, selon le plus court.

Indemnisation à la fin de l'agence

La loi a garanti le droit de réclamer une indemnisation dans deux cas principaux. Premièrement : si le contrat prend fin à l'expiration de sa durée sans renouvellement, alors, sans préjudice des dispositions sur la dévolution des biens et sauf accord exprès contraire, l'agent peut réclamer au mandant une indemnisation du préjudice subi du fait de la fin. Deuxièmement : si la résiliation par la volonté d'une partie cause un préjudice à l'une d'elles, la partie lésée peut réclamer une indemnisation du préjudice subi.

Quand l'agent a-t-il droit à une indemnisation pour gain manqué ?
L'agent a droit à une indemnisation s'il prouve que son activité a conduit à un succès manifeste dans la promotion des produits du mandant, à une augmentation de leur volume et du nombre de clients, et que la fin de l'agence relativement à ce succès l'a privé du gain qu'il aurait réalisé. Ainsi, la loi lie le droit à indemnisation à la preuve par l'agent de son impact effectif dans la construction du marché.

Règlement des litiges : la Commission et l'arbitrage

La loi a institué une commission dénommée «Commission des agences commerciales», dont la composition, le règlement intérieur et les frais d'examen des litiges sont fixés par décision du Conseil des ministres, et a fait de sa saisine une condition de recevabilité de l'action devant les tribunaux. La Commission est compétente pour examiner les litiges nés entre les parties d'une agence inscrite auprès du Ministère, et doit commencer l'examen du litige dans les vingt-deux jours ouvrables suivant la présentation d'une demande complète et statuer dans les cent vingt jours suivant sa présentation, chaque partie pouvant saisir les tribunaux dans les soixante jours suivant l'expiration de ce délai. La décision de la Commission a force de titre exécutoire si elle n'est pas contestée et que le litige est porté devant les tribunaux dans les soixante jours de la notification.

Recours à l'arbitrage et recours aux experts
Les dispositions de la loi ne portent pas atteinte à tout accord entre l'agent et le mandant de soumettre le litige à l'arbitrage, l'arbitrage ayant lieu dans l'État sauf accord contraire. Dès qu'une partie recourt à l'arbitrage après la décision de la Commission et pendant le délai de recours, la décision de la Commission à cet égard ne produit aucun effet. La Commission peut également recourir à des experts et à des entités spécialisées conformément à son règlement intérieur.

Dispositions transitoires pour les contrats existants

La loi a pris en compte la situation des contrats existant au moment de sa publication afin de protéger les investissements établis, prévoyant que les dispositions relatives à la fin de l'agence à l'expiration de la durée ou par la volonté d'une partie ne s'appliquent aux contrats d'agence en vigueur au moment de la publication qu'après deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ce délai est porté à dix ans pour les agences dont l'agrément au même agent dépasse dix ans, ou dans lesquelles les investissements de l'agent dépassent cent millions de dirhams, ces investissements étant évalués conformément aux critères édictés par le Ministre de l'Économie.

Principaux délais et échéances juridiques

10 jours ouvrables
Décision du Ministère sur la demande d'inscription
60 jours
Radiation et recours contre le rejet
Un an
Préavis de résiliation ou de non-renouvellement
120 jours
Décision de la Commission sur le litige
5 ans
Durée du contrat en cas d'installations
2 / 10 ans
Délais transitoires pour les contrats existants

Conseils juridiques pratiques pour l'agent et le mandant

Sur la base des dispositions de la loi sur la réglementation des agences commerciales, voici des orientations pratiques qui protègent les droits des deux parties et réduisent le risque de litiges :

Ne commencez pas avant l'inscription
Assurez-vous que l'agence est inscrite au registre du Ministère avant de commencer toute activité ; une agence non inscrite n'est pas reconnue juridiquement.
Authentifiez officiellement le contrat
Veillez à ce que le contrat d'agence soit écrit, authentifié et certifié par les autorités officielles pour garantir sa validité.
Respectez le préavis
En cas de résiliation anticipée ou de non-renouvellement, adressez la notification un an ou la moitié de la durée à l'avance, selon le plus court.
Conservez les justificatifs de performance
Documentez les ventes, les investissements et la croissance de la clientèle ; ils fondent la preuve du gain manqué et la demande d'indemnisation.
Saisissez d'abord la Commission
Portez d'abord le litige devant la Commission des agences commerciales, sa saisine étant une condition de recevabilité de l'action.
Vérifiez les délais transitoires
Vérifiez l'effet des dispositions transitoires sur votre contrat existant avant toute mesure de résiliation ou de renouvellement.

Références juridiques

1- Décret-loi fédéral n° 3 de 2022 relatif à la réglementation des agences commerciales (législation principale en vigueur).
2- Loi fédérale n° 18 de 1981 relative à la réglementation des agences commerciales (abrogée par la loi de 2022).
3- Décret-loi fédéral n° 32 de 2021 relatif aux sociétés commerciales (référence complémentaire pour la définition de la société anonyme publique).
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Foire aux questions

QUne agence commerciale peut-elle être exercée sans inscription au registre du Ministère ?
Non. Les activités d'agence commerciale ne peuvent être exercées dans l'État que par une personne inscrite au Registre des agences commerciales auprès du Ministère de l'Économie, et aucune agence non inscrite n'est reconnue.
QCombien de temps le Ministère met-il pour statuer sur la demande d'inscription ?
Le Ministère examine la demande et rend sa décision dans les dix jours ouvrables suivant l'achèvement des conditions d'inscription ; l'absence de réponse dans ce délai vaut rejet pouvant être contesté devant le tribunal compétent dans les soixante jours.
QQuels sont les cas de fin du contrat d'agence commerciale ?
Le contrat prend fin à l'expiration de sa durée sans renouvellement, par la volonté d'une partie en vertu des clauses du contrat, par accord mutuel avant la fin de la durée, par un jugement judiciaire définitif, ou dans tout autre cas prévu par la loi.
QQuel est le préavis requis pour une résiliation anticipée ou un non-renouvellement ?
La partie souhaitant résilier de façon anticipée ou ne pas renouveler doit adresser une notification d'au moins un an avant la date fixée pour la résiliation ou avant l'expiration de la moitié de la durée du contrat, selon le plus court, sauf accord contraire.
QQuand l'agent a-t-il droit à une indemnisation à la fin de l'agence ?
L'agent a droit à une indemnisation du préjudice subi, y compris le gain manqué, s'il prouve que son activité a conduit à un succès manifeste dans la promotion des produits du mandant et à l'augmentation de leur volume et du nombre de clients, et que la fin l'a privé des fruits de ce succès, sauf accord exprès contraire.
QLe litige doit-il être porté devant la Commission avant les tribunaux ?
Oui. Une action n'est recevable devant les tribunaux qu'après saisine de la Commission des agences commerciales, qui statue dans les cent vingt jours suivant la présentation de la demande, chaque partie pouvant saisir les tribunaux dans les soixante jours suivant l'expiration de ce délai ; les parties peuvent également convenir d'un arbitrage dans l'État.

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Les informations contenues dans cet article ont un caractère informatif général à des fins de sensibilisation juridique et d'éducation communautaire ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent pas de relation avocat-client. Les dispositions de chaque cas diffèrent selon ses faits et documents ; il est donc recommandé de se référer aux textes de la législation en vigueur et à ses décisions d'application et d'obtenir un conseil juridique spécialisé avant toute démarche. En cas de divergence dans la traduction, le texte arabe fait foi.

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