Le Code pénal des Émirats arabes unis consacre un chapitre distinct aux infractions portant atteinte à la famille, qu’il protège en trois points précis : la filiation et l’identité du nouveau-né ; le droit de celui qui détient une décision de justice à recevoir l’enfant ou à en conserver la garde ; et la pension alimentaire ainsi que les frais de garde, d’allaitement ou de logement. La plus grave de ces infractions est un crime puni de la réclusion temporaire, les autres étant des délits punis d’emprisonnement ou d’amende. Ce chapitre présente en outre une particularité procédurale marquée : certaines de ces infractions ne peuvent donner lieu à des poursuites que sur plainte de l’intéressé, et la loi attache au désistement ou à la conciliation soit l’extinction de l’action pénale, soit la suspension de l’exécution de la peine, selon le stade atteint. Le présent article expose chaque infraction, ses conditions, sa peine et l’effet du désistement.

I. Panorama des infractions contre la famille et leur qualification
La qualification d’une infraction dépend de la nature de la peine que la loi lui attache, et non de la description de l’acte. Constitue un crime l’infraction punie d’une peine du talion, de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion temporaire ; constitue un délit l’infraction punie d’emprisonnement, d’une amende supérieure à 10 000 dirhams ou du prix du sang. Sur cette base, les infractions du chapitre se répartissent ainsi :
N°
Infraction
Qualification
1
Éloignement, dissimulation ou substitution d’un nouveau-né, ou attribution frauduleuse de sa filiation à d’autres que ses parents
Crime
2
Le même acte lorsqu’il est établi que l’enfant est mort-né
Délit
3
Refus, par la personne ayant la charge d’un enfant, de le remettre à celui qui y a droit en vertu d’une décision de justice
Délit
4
Enlèvement par un parent ou un grand-parent de son propre enfant ou petit-enfant, ou refus de le restituer
Délit
5
Refus de verser la pension alimentaire ou les frais de garde, d’allaitement ou de logement fixés par jugement
Délit
II. L’atteinte à la filiation du nouveau-né
Il s’agit du seul crime du chapitre, puni de la réclusion temporaire. La loi a énuméré limitativement les actes qui le constituent ; tous portent sur un nouveau-né et tendent à rompre son lien avec sa véritable famille ou à effacer sa filiation :
- L’éloignement : éloigner le nouveau-né de celui qui détient sur lui l’autorité légitime.
- La dissimulation : soustraire l’enfant à cette même personne.
- La substitution : lui substituer un autre enfant.
- L’attribution frauduleuse : attribuer frauduleusement l’enfant à d’autres que ses parents.
Le cas atténué : lorsqu’il est établi que l’enfant est mort-né
La loi abaisse alors l’infraction du crime au délit et prévoit un emprisonnement n’excédant pas deux mois et une amende n’excédant pas 50 000 dirhams, ou l’une de ces deux peines. Cet abaissement emporte une conséquence pratique importante : le changement de qualification modifie la juridiction matériellement compétente et le déroulement de la procédure. La preuve de la naissance et du décès par les pièces médicales officielles constitue donc le cœur de la défense dans cette hypothèse.
III. Le refus de remettre l’enfant à celui qui y a droit
Ce délit est commis par la personne ayant la charge d’un enfant qui refuse de le remettre à celui qui a le droit de le réclamer. Il est puni d’emprisonnement ou d’amende. Il ne résulte pas du simple différend portant sur l’enfant : trois conditions doivent être réunies :
Les conditions de constitution de l’infraction
Première condition : l’auteur doit avoir la charge de l’enfant, c’est-à-dire que celui-ci se trouve effectivement sous sa garde. Deuxième condition : l’enfant doit lui être réclamé par celui qui a le droit de le faire. Troisième condition : ce droit doit être établi en vertu d’une décision ou d’un jugement définitif rendu par la justice. Le fondement de l’incrimination réside donc dans le refus d’exécuter un titre judiciaire définitif, et non dans le simple désaccord des parties sur leurs droits respectifs, ce qui fait de l’obtention du titre définitif et de la preuve de la demande et du refus la première étape de toute plainte de ce type.
IV. L’enlèvement par un parent ou un grand-parent et le refus de restituer l’enfant
La loi vise ici une situation particulière : l’auteur de l’enlèvement est le père, la mère ou le grand-parent lui-même. Elle affirme que le lien de parenté et l’autorité parentale n’excluent pas l’infraction, punie d’emprisonnement ou d’amende. Celle-ci se réalise sous l’une des deux formes suivantes, selon les critères ci-après :
- La qualité de l’auteur : il doit s’agir de l’un des parents ou de l’un des grands-parents.
- Première forme — l’enlèvement : enlever son enfant mineur ou son petit-enfant, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers.
- Seconde forme — le refus : refuser de restituer ou de remettre l’enfant à celui qui a droit à sa garde ou à sa conservation.
- Le fondement du droit : le droit de garde ou de conservation doit être établi par une décision ou un jugement définitif de la justice.
- Un critère déterminant : la loi énonce expressément que l’infraction est constituée même en l’absence de ruse ou de contrainte.
Pourquoi cette infraction est-elle si souvent mal appréciée ?
L’erreur courante consiste, pour un parent, à croire que sa paternité ou sa maternité l’autorise à prendre l’enfant ou à le retenir puisqu’il est le sien. La loi ferme cette voie de deux manières : d’une part, elle vise expressément le parent et le grand-parent dans le texte ; d’autre part, elle écarte l’exigence de ruse ou de contrainte, de sorte qu’il suffit que l’acte contrevienne au titre judiciaire. La détention matérielle de l’enfant ne constitue donc pas un moyen de défense face à un jugement définitif de garde ou de conservation.
V. L’effet du désistement et de la conciliation sur l’action et sur la peine
La loi réserve aux infractions de ce chapitre un traitement particulier tenant compte de la nature des liens familiaux : elle attache au désistement et à la conciliation un effet direct sur l’action et sur l’exécution de la peine, à deux niveaux distincts :
Premier niveau : l’extinction de l’action pénale
Dans les infractions de refus de remise de l’enfant et d’enlèvement par un parent ou un grand-parent, l’action pénale s’éteint si le désistement ou la conciliation intervient après la commission de l’infraction et avant qu’elle ne soit tranchée par un jugement définitif et irrévocable. Si le désistement ou la conciliation intervient après que le jugement est devenu irrévocable, l’exécution du jugement est suspendue. Le critère déterminant est donc le moment du désistement : avant le jugement irrévocable il met fin à l’action, après il en suspend l’exécution.
Second niveau : la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté
La loi dispose en outre que les délits de ce chapitre — refus de remise de l’enfant, enlèvement par un parent ou un grand-parent et refus de verser la pension — figurent parmi ceux pour lesquels le ministère public suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée dès lors que la victime se désiste ou transige avec le condamné. Il s’agit d’une garantie supplémentaire qui laisse la voie du règlement ouverte à tout stade, sans dispenser d’un désistement formel dûment consigné devant l’autorité compétente.
VI. Le refus de verser la pension alimentaire, les frais de garde et de logement
C’est l’infraction du chapitre la plus fréquente en pratique. Elle est punie d’un emprisonnement n’excédant pas un an et d’une amende n’excédant pas 10 000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines. La loi n’incrimine toutefois pas le simple défaut de paiement : elle entoure l’infraction de conditions précises qui doivent toutes être réunies :
Les éléments de l’infraction tels que définis par le texte
D’abord — un titre judiciaire : un jugement exécutoire doit avoir été rendu contre l’intéressé lui ordonnant de verser une pension à son conjoint, à l’un de ses proches ou à toute autre personne qu’il est légalement tenu d’entretenir, ou de payer des frais de garde, d’allaitement ou de logement. Ensuite — le refus malgré la capacité : il doit refuser de payer alors qu’il en a la capacité ; l’absence de capacité exclut l’infraction. Enfin — l’écoulement du délai après mise en demeure : le refus doit se poursuivre pendant trois mois après qu’il a été mis en demeure de payer.
Deux restrictions procédurales qui modifient le cours de l’affaire
La première : l’action ne peut être engagée que sur plainte de l’intéressé ; le ministère public ne s’en saisit pas d’office. La seconde : si le condamné acquitte les sommes échues ou fournit une caution acceptée par l’intéressé, la peine n’est pas exécutée. Ces deux restrictions font de cette infraction un instrument destiné à garantir le paiement plutôt qu’à punir en soi.
Délais et échéances à ne pas négliger
- Trois mois : durée pendant laquelle le refus de verser la pension doit se poursuivre après la mise en demeure ; avant son expiration, l’infraction n’est pas constituée.
- Avant le jugement irrévocable : période durant laquelle le désistement ou la conciliation éteint l’action pénale dans les infractions de remise de l’enfant et d’enlèvement.
- Après le jugement irrévocable : l’effet du désistement ou de la conciliation se limite à la suspension de l’exécution du jugement.
- Un an au maximum : peine d’emprisonnement pour le refus de verser la pension, assortie d’une amende n’excédant pas 10 000 dirhams, ou de l’une des deux peines.
- Deux mois au maximum : peine d’emprisonnement lorsqu’il est établi que l’enfant est mort-né, assortie d’une amende n’excédant pas 50 000 dirhams, ou de l’une des deux peines.
VII. Les traits communs à ce chapitre
- Le titre judiciaire est central : dans trois infractions sur cinq, l’infraction ne se constitue que par la violation d’une décision ou d’un jugement existant.
- La parenté n’exclut pas la sanction : le parent et le grand-parent sont expressément visés par le texte dans l’infraction d’enlèvement et de refus de restitution.
- La capacité est une condition en matière de pension : le refus réprimé est celui opposé malgré la capacité de payer, non l’incapacité de le faire.
- La volonté de l’intéressé est déterminante : entre l’exigence de plainte et l’effet du désistement et de la conciliation, la victime conserve une large maîtrise du sort de l’action.
- Le pénal ne remplace pas le civil : le jugement pénal ne se substitue pas à l’exécution du jugement de pension ou de garde devant l’autorité d’exécution compétente.
VIII. Recommandations pratiques
Des démarches qui préservent votre position juridique
- Obtenez d’abord le titre judiciaire : la plainte ne se fonde pas sur un différend familial, mais sur une décision ou un jugement définitif au dispositif clair.
- Formalisez la mise en demeure : en matière de pension, le délai de trois mois court à compter de la mise en demeure, laquelle ne se prouve que par un acte officiel.
- Établissez la demande et le refus : dans les affaires de remise de l’enfant, la preuve de la demande et du refus constitue un élément essentiel.
- Conservez les preuves numériques en l’état : messages, procès-verbaux de remise et rapports des autorités compétentes, sans suppression ni modification.
- Si vous êtes mis en cause, établissez l’absence de capacité : par des justificatifs de revenus et de charges certifiés, la capacité de payer étant une condition de l’infraction.
- Ne signez aucun désistement sans conseil : son effet diffère fondamentalement avant et après le jugement irrévocable.
- Distinguez les deux voies : poursuivez l’exécution du jugement devant l’autorité d’exécution sans vous en tenir à la seule plainte pénale, chaque voie ayant ses effets propres.
Références juridiques
- Décret-loi fédéral n° 31 de 2021 portant promulgation de la loi sur les crimes et les peines — loi fédérale.
- Décret-loi fédéral n° 38 de 2022 portant promulgation du code de procédure pénale — loi fédérale.
- Loi fédérale n° 9 de 1976 relative aux mineurs délinquants et vagabonds — loi fédérale.
Êtes-vous partie à un litige portant sur la remise d’un enfant, la garde ou une pension fixée par jugement ?
L’issue de ces affaires se joue sur des détails précis : le titre judiciaire, la date de la mise en demeure, la preuve de la capacité et le moment du désistement.
AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS — Dubaï, Émirats arabes unis
Questions fréquentes
QUn père est-il pénalement responsable s’il reprend son enfant au titulaire de la garde ?
Oui. La loi vise expressément les parents et les grands-parents et incrimine l’enlèvement par un parent ou un grand-parent de son enfant mineur ou de son petit-enfant, ainsi que son refus de le restituer ou de le remettre à celui qui a droit à sa garde ou à sa conservation en vertu d’une décision ou d’un jugement définitif. Elle précise expressément que l’infraction est constituée même en l’absence de ruse ou de contrainte. La peine est l’emprisonnement ou l’amende.
QQuand le refus de verser la pension devient-il une infraction ?
Lorsque trois conditions sont réunies : un jugement exécutoire ordonnant le versement d’une pension ou de frais de garde, d’allaitement ou de logement ; le refus du condamné de payer alors qu’il en a la capacité ; et la persistance de ce refus pendant trois mois après la mise en demeure de payer. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’infraction n’est pas constituée — en particulier lorsque la capacité de payer est absente.
QLe désistement met-il fin à l’affaire après le prononcé du jugement ?
L’effet varie selon le moment. Dans les infractions de refus de remise de l’enfant et d’enlèvement par un parent ou un grand-parent, l’action pénale s’éteint si le désistement ou la conciliation intervient avant que l’affaire ne soit tranchée par un jugement irrévocable ; s’il intervient après, son effet se limite à suspendre l’exécution. Le ministère public suspend également l’exécution de la peine privative de liberté dans ces délits en cas de désistement ou de conciliation.
QQuelle différence entre le refus de remise de l’enfant et l’enlèvement par un parent ?
La différence tient à la qualité de l’auteur et à la forme de l’acte. La première infraction est commise par la personne ayant la charge d’un enfant qui refuse de le remettre à celui qui a le droit de le réclamer en vertu d’une décision de justice, quel que soit son lien avec l’enfant. La seconde est réservée par la loi au parent ou au grand-parent et couvre l’enlèvement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, ainsi que le refus de restituer ou de remettre l’enfant. Toutes deux sont punies d’emprisonnement ou d’amende.
QQuelle est la peine encourue pour l’atteinte à la filiation d’un nouveau-né ?
La peine est la réclusion temporaire ; il s’agit du seul crime du chapitre. L’infraction se constitue par quatre actes limitativement énumérés par la loi : éloigner le nouveau-né de celui qui détient sur lui l’autorité légitime, le dissimuler, lui substituer un autre enfant ou l’attribuer frauduleusement à d’autres que ses parents. S’il est établi que l’enfant est mort-né, la peine est ramenée à un emprisonnement n’excédant pas deux mois et à une amende n’excédant pas 50 000 dirhams, ou à l’une de ces peines.

Avertissement juridique
Le présent article est publié dans un but de diffusion de la culture juridique et de sensibilisation de la société. Il ne constitue ni une consultation juridique ni un avis juridique sur une situation déterminée, et n’établit aucune relation de mandat ou de représentation. L’issue de chaque affaire varie selon ses faits et ses pièces, et les textes ainsi que les modifications législatives sont susceptibles d’évoluer. Il est toujours recommandé de consulter un avocat agréé pour un conseil propre à votre situation. AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS décline toute responsabilité pour toute décision prise sur le fondement de ce contenu sans consultation spécialisée. Le présent article est une traduction de l’original arabe ; en cas de divergence entre les deux textes, le texte arabe fait foi.
Avocat en droit pénal de la famille à Dubaï — remise de l’enfant, garde et pension alimentaire
AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS à Dubaï assure la représentation et le conseil en matière d’infractions contre la famille devant le ministère public et les juridictions de Dubaï à tous les degrés. Cela comprend les plaintes pour refus de remise d’un enfant, l’enlèvement par un parent ou un grand-parent, le refus de verser la pension alimentaire ou les frais de garde, d’allaitement ou de logement, ainsi que les affaires d’atteinte à la filiation de l’enfant. Si vous recherchez un avocat en droit pénal de la famille à Dubaï, un avocat pour les affaires de pension et de garde, ou un avocat pour les plaintes relatives à la remise d’un enfant, le cabinet suit le dossier de la plainte au ministère public, puis en première instance, en appel et en cassation.
Nos services dans les autres émirats
L’activité du cabinet s’étend également à Abou Dabi, Charjah, Ajman, Oumm al Qaïwain, Ras al Khaïmah et Foujaïrah, la loi sur les crimes et les peines étant une loi fédérale applicable dans l’ensemble des Émirats arabes unis, sous réserve des règles procédurales et des juridictions compétentes propres à chaque émirat. Si vous recherchez un avocat en matière de pension et de garde à Abou Dabi, un avocat spécialisé dans la remise d’enfants à Charjah, ou un avocat en infractions contre la famille dans les autres émirats, vous pouvez contacter le cabinet pour évaluer votre position juridique.