Crimes touchant aux croyances et rituels religieux aux Émirats : actes et sanctions

Crimes touchant aux croyances et rituels religieux aux Émirats : actes et sanctions

Les infractions portant atteinte aux croyances et aux rites religieux constituent un ensemble d’infractions auxquelles la loi sur les crimes et les peines aux Émirats consacre un chapitre distinct. Elles comprennent l’atteinte aux lieux sacrés ou aux rites islamiques, l’injure envers les religions célestes reconnues, l’embellissement du péché, son incitation et sa promotion, l’atteinte aux lieux sacrés et aux rites des autres religions lorsqu’ils sont protégés conformément aux dispositions de la charia islamique, la violation de la sacralité des lieux de sépulture et des dépouilles, ainsi que les actes de sorcellerie, de charlatanisme et de tromperie, outre les associations, organisations, réunions et publications qui s’opposent aux fondements et aux enseignements sur lesquels repose la religion islamique.

Les peines prévues par ce chapitre vont de l’emprisonnement correctionnel et de l’amende jusqu’à la réclusion temporaire pouvant atteindre dix ans dans certaines formes, et s’accompagnent souvent de peines et de mesures complémentaires telles que la dissolution des associations, la fermeture de leurs locaux, la confiscation et l’expulsion de l’étranger. Cet article passe en revue ces infractions une par une, la peine prévue pour chacune, les circonstances aggravantes, le régime de la tentative et les cas d’exemption de peine en cas d’initiative de dénonciation.

La place de ces infractions dans la loi fédérale

Le législateur émiratien a consacré à ces infractions un chapitre distinct du deuxième livre de la loi sur les crimes et les peines. Ce chapitre réunit plusieurs formes qui ont en commun de porter atteinte à la croyance, aux rites et à la paix sociale : il débute par l’atteinte aux lieux sacrés, passe par les actes de sorcellerie et de charlatanisme et l’exploitation des croyances d’autrui, et s’achève par les organisations, réunions, publications et actes de financement visant à combattre les fondements de la religion islamique ou à appeler à une autre religion.

Remarque importante : la publicité n’est pas ici un simple détail de forme : elle constitue une circonstance qui aggrave la peine dans certaines formes et en modifie le seuil minimal. Selon la loi, constituent des moyens de publicité la parole ou les cris transmis par tout moyen dans un rassemblement, un lieu public ou un lieu ouvert au public, les actes, signes et gestes, ainsi que l’écrit, les dessins, images, symboles, supports audio, visuels ou lisibles et les films lorsqu’ils sont exposés, distribués ou diffusés par tout moyen.

L’atteinte aux lieux sacrés islamiques et l’injure envers les religions célestes

La loi punit d’un emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines, quiconque porte atteinte à l’un des lieux sacrés ou des rites islamiques, ainsi que quiconque injurie l’une des religions célestes reconnues. Le même chapitre vise également l’embellissement du péché, son incitation, sa promotion ou tout acte de nature à inciter à sa commission.

Lorsque l’une de ces infractions est commise publiquement, la loi aggrave la peine : emprisonnement d’au moins un an et amende d’au moins 100 000 AED, ou l’une de ces deux peines. C’est là qu’apparaît le danger des publications, vidéos et commentaires accessibles au public, qui font passer l’acte de sa forme simple à sa forme aggravée.

L’atteinte aux lieux sacrés des autres religions

La loi n’a pas limité la protection aux seuls lieux sacrés islamiques : elle incrimine également l’atteinte à l’un des lieux sacrés ou des rites établis dans les autres religions, dès lors qu’ils sont protégés conformément aux dispositions de la charia islamique, et prévoit un emprisonnement et une amende ou l’une de ces deux peines. Cette disposition traduit la volonté de l’État de protéger la coexistence et de préserver la paix sociale entre les différents résidents de son territoire.

La violation de la sacralité des sépultures et des dépouilles

Est puni d’un emprisonnement n’excédant pas un an ou d’une amende n’excédant pas 10 000 AED quiconque viole ou profane la sacralité d’un lieu destiné à l’inhumation des morts ou à la conservation de leurs restes, ainsi que quiconque viole ou profane la sacralité d’un cadavre ou de restes humains en ayant connaissance de la portée de son acte. On relèvera que la loi exige la connaissance de la portée de l’acte : l’infraction n’est donc pas constituée par le seul fait matériel.

Sorcellerie, charlatanisme et exploitation des croyances

Est puni d’un emprisonnement et d’une amende d’au moins 50 000 AED quiconque commet, dans l’intention d’exploiter autrui ou de lui nuire, un acte de tromperie, de sorcellerie ou de charlatanisme, que cet acte soit réel ou trompeur, avec ou sans contrepartie.

Que recouvrent ces actes selon la loi ?
Premièrement : accomplir des actes, prononcer des paroles ou utiliser des méthodes et moyens non admis ni acceptables par la raison afin d’influer sur le corps, le cœur, l’esprit ou la volonté d’autrui, directement ou indirectement, en réalité ou en apparence. Deuxièmement : tromper les yeux des personnes ou dominer leurs sens ou leurs cœurs par tout moyen afin de leur faire voir une chose contrairement à la vérité, dans le but de les exploiter ou d’influer sur leurs croyances ou leur raison.

L’incrimination ne s’arrête pas à l’auteur principal : sont punis d’un emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines, quiconque a recours à autrui pour de tels actes afin d’influer sur le corps, le cœur, l’esprit ou la volonté d’une personne ; quiconque introduit, importe, fait entrer dans le pays, détient, possède ou dispose de quelque manière que ce soit de livres, talismans, matières ou instruments dédiés à ces actes ; et quiconque en fait la promotion par tout moyen.

Dans tous les cas, le tribunal ordonne la confiscation des objets saisis et l’expulsion de l’étranger condamné hors du pays.

Les boissons alcoolisées entre autorisation et incrimination

Ce chapitre comporte un régime particulier pour les boissons alcoolisées : il n’existe aucune peine pour leur consommation, leur détention ou leur commerce dans les cas et lieux autorisés conformément à la législation en vigueur, chaque émirat demeurant compétent pour réglementer leur usage, leur circulation, leur détention et leur commerce.

Les formes d’incrimination correspondantes
Est puni d’un emprisonnement et d’une amende n’excédant pas 500 000 AED, ou de l’une de ces deux peines, quiconque détient, fabrique, introduit, promeut ou vend des boissons alcoolisées, aménage un local pour leur consommation ou exerce toute activité liée à celles-ci sans autorisation des autorités compétentes, en violation des conditions de l’autorisation, ou en dehors des cas et lieux autorisés.
La consommation dans un lieu public et l’ivresse accompagnée de troubles
Est puni d’un emprisonnement n’excédant pas six mois et d’une amende n’excédant pas 100 000 AED, ou de l’une de ces deux peines, quiconque consomme des boissons alcoolisées dans un lieu public ou en dehors des lieux autorisés, ou se trouve en état d’ivresse dans un lieu public et cause des troubles à autrui, perturbe la tranquillité publique ou provoque une gêne en raison de son état.
La vente ou le service aux personnes de moins de 21 ans
Est puni d’un emprisonnement n’excédant pas un an et d’une amende n’excédant pas 100 000 AED, ou de l’une de ces deux peines, quiconque sert ou vend des boissons alcoolisées à une personne n’ayant pas 21 ans révolus, l’incite à en consommer ou en achète en vue de les lui fournir. Aucune infraction n’est constituée si l’auteur s’est assuré, sur la base d’un passeport ou de tout autre document officiel, que la personne n’a pas moins de 21 ans.

Dans tous les cas, le tribunal ordonne la confiscation des boissons alcoolisées, des fonds saisis en provenant, ainsi que des machines, matières et moyens utilisés pour leur production ou leur transport, la fermeture du local ou du lieu où l’infraction a été commise, et il peut ordonner l’expulsion de l’étranger.

Les associations et organisations s’opposant aux fondements de l’islam

La loi se montre plus sévère à l’égard de l’action organisée : elle prévoit une réclusion temporaire d’au moins 5 ans et d’au plus 10 ans à l’encontre de quiconque crée, fonde, organise ou dirige une association, un organisme, une organisation ou une branche de ceux-ci ayant pour but de combattre ou de critiquer les fondements et enseignements sur lesquels repose la religion islamique ou ce qui en est nécessairement connu, ou d’appeler à une autre religion, ou qui appelle à une doctrine ou à une idée comportant l’un de ces éléments, ou à son approbation ou à sa promotion.

Adhésion, participation et assistance
Quiconque adhère à de telles associations, y participe ou leur prête assistance sous quelque forme que ce soit en connaissance de leurs buts est puni d’une réclusion temporaire n’excédant pas 7 ans.
L’acte individuel hors organisation
Quiconque combat ou critique les fondements et enseignements sur lesquels repose la religion islamique ou ce qui en est nécessairement connu, porte atteinte à cette religion, appelle à une autre religion ou à une doctrine ou idée comportant l’un de ces éléments, ou l’approuve ou en fait la promotion, est puni d’une réclusion temporaire n’excédant pas 5 ans.

Lorsque l’infraction d’adhésion ou celle relative aux conférences et réunions interdites est commise par la force ou la menace, ou lorsque l’usage de la force ou de la menace est manifeste dans sa commission, l’auteur est puni d’une réclusion temporaire d’au moins 7 ans.

Conférences, réunions, publications et financement interdits

La loi interdit à tout groupe, organisme ou organisation de tenir une conférence ou une réunion en tout lieu du pays lorsque le but poursuivi, directement ou indirectement, est de combattre ou de critiquer les fondements et enseignements sur lesquels repose la religion islamique ou ce qui en est nécessairement connu, ou d’appeler à une autre religion. L’autorité publique peut disperser une telle conférence ou réunion, en recourant à la force si nécessaire, et quiconque participe à sa préparation ou y prend part est puni d’une réclusion temporaire d’au moins 5 ans et d’au plus 10 ans.

Documents, imprimés et enregistrements
Quiconque détient des documents, imprimés ou enregistrements comportant l’approbation ou la promotion de ces buts, destinés à la distribution ou à la consultation d’autrui, est puni d’un emprisonnement d’au moins un an et d’une amende d’au moins 5 000 AED, ou de l’une de ces deux peines. La même peine s’applique à la détention de tout moyen d’impression, d’enregistrement ou de publicité utilisé pour imprimer, enregistrer ou diffuser des appels, chants ou propagande au profit d’une doctrine, association, organisme ou organisation poursuivant ces buts.
L’obtention ou la réception de fonds
Quiconque obtient ou reçoit des fonds, directement ou indirectement, d’une personne ou d’une entité à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, en vue d’accomplir ou de promouvoir l’un des actes interdits par ce chapitre, est puni d’un emprisonnement d’au moins un an et d’une amende d’au moins 5 000 AED, ou de l’une de ces deux peines.

Tentative, peines et mesures complémentaires

La loi prévoit que la peine de la tentative des infractions de ce chapitre se situe dans les limites de la moitié des seuils minimal et maximal de la peine prévue pour chacune d’elles. Le tribunal ordonne également la dissolution des associations, organismes, organisations ou branches visés par l’infraction de création et de fondation ainsi que la fermeture de leurs locaux, et il peut ordonner la fermeture des lieux où ont été commises les infractions de conférences et réunions interdites et celles relatives à l’obtention de fonds.

Dans tous ces cas, le tribunal ordonne la confiscation des sommes, effets et autres objets ayant servi à commettre l’infraction ou préparés à cet effet, ou se trouvant dans les lieux destinés aux réunions de ces associations, organisations ou branches, et prononce l’expulsion de l’étranger après l’exécution de la peine prononcée contre lui.

L’exemption de peine en cas d’initiative de dénonciation

La loi ouvre une voie d’exemption : est exempté de peine tout auteur qui prend l’initiative d’informer les autorités judiciaires ou administratives de l’infraction avant sa découverte. Si la dénonciation intervient après la découverte de l’infraction, le tribunal peut l’exempter de la peine lorsque cette dénonciation conduit à l’arrestation des autres auteurs. Cette disposition offre à la personne impliquée une voie pour régulariser sa situation juridique par une démarche sérieuse de dénonciation.

Chiffres clés de ce chapitre

100 000 AEDAmende minimale lorsque l’atteinte aux lieux sacrés ou l’injure envers les religions célestes est commise publiquement, avec un emprisonnement d’au moins un an50 000 AEDAmende minimale pour les actes de tromperie, de sorcellerie ou de charlatanisme commis dans un but d’exploitation ou de nuisance
5 à 10 ansRéclusion temporaire pour la création, la fondation, l’organisation ou la direction d’une association combattant les fondements de l’islam, et pour la participation aux réunions interdites21 ansÂge en deçà duquel il est interdit de servir ou de vendre des boissons alcoolisées, avec vérification par document officiel

Conseils pratiques

1- Rappelez-vous que la publicité est une circonstance aggravante : ce qui est écrit sur un compte ouvert au public ou diffusé dans un groupe public ne relève pas du même régime qu’une conversation privée.

2- Évitez de repartager tout contenu portant atteinte aux lieux sacrés ou aux rites : le partage et la promotion sont incriminés dans ce chapitre et la responsabilité ne se limite pas à l’auteur du contenu.

3- Méfiez-vous de ceux qui proposent des services sous des appellations spirituelles ou thérapeutiques relèvant de la sorcellerie ou du charlatanisme : l’incrimination couvre le recours à autrui, la détention d’instruments et d’ouvrages dédiés et la promotion de ces actes.

4- Respectez les conditions d’autorisation, les lieux et les cas permis dans chaque émirat s’agissant des boissons alcoolisées, la réglementation variant d’un émirat à l’autre.

5- Si vous recevez une invitation à participer à une réunion, une conférence ou une organisation dont les buts ne sont pas clairs, vérifiez son autorisation et ses objectifs avant d’y assister ou d’en préparer la tenue.

6- Si vous faites l’objet d’une plainte ou d’une convocation dans l’une de ces infractions, faites appel à un avocat spécialisé avant toute déclaration : la qualification de l’acte et les circonstances de sa commission déterminent la peine et l’application des cas d’exemption.

Références juridiques

1- Décret-loi fédéral n° 31 de 2021 promulguant la loi sur les crimes et les peines et ses amendements.

2- Décret-loi fédéral n° 38 de 2022 promulguant la loi de procédure pénale.

3- Décret-loi fédéral n° 34 de 2021 relatif à la lutte contre les rumeurs et la cybercriminalité.

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Questions fréquentes

QLa peine diffère-t-elle si l’atteinte est commise sur les réseaux sociaux ?
Oui, car une publication accessible au public relève des moyens de publicité définis par la loi, et la publicité porte la peine de l’atteinte aux lieux sacrés ou de l’injure envers les religions célestes à un emprisonnement d’au moins un an et à une amende d’au moins 100 000 AED, ou à l’une de ces deux peines.
QLa loi émiratienne protège-t-elle les lieux sacrés des autres religions ?
Oui : la loi incrimine l’atteinte à l’un des lieux sacrés ou rites établis dans les autres religions lorsqu’ils sont protégés conformément aux dispositions de la charia islamique, et prévoit un emprisonnement et une amende ou l’une de ces deux peines.
QUne personne qui promeut la sorcellerie sans la pratiquer est-elle punissable ?
Oui : est puni d’un emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines, quiconque promeut par tout moyen un acte de tromperie, de sorcellerie ou de charlatanisme, de même que celui qui a recours à autrui pour de tels actes ou détient ou introduit des livres, talismans, matières ou instruments qui leur sont dédiés.
QQuel est le régime de la simple adhésion à une organisation combattant les fondements de l’islam ?
L’adhésion, la participation ou l’assistance sous quelque forme que ce soit, en connaissance des buts poursuivis, est punie d’une réclusion temporaire n’excédant pas 7 ans, peine distincte de celle applicable à celui qui a créé ou dirigé l’organisation.
QLa détention d’imprimés ou d’enregistrements constitue-t-elle une infraction autonome ?
Oui, lorsqu’ils comportent l’approbation ou la promotion des buts interdits et sont destinés à la distribution ou à la consultation d’autrui : la peine est un emprisonnement d’au moins un an et une amende d’au moins 5 000 AED, ou l’une de ces deux peines.
QUne exemption de peine est-elle possible dans ces infractions ?
Oui : est exempté celui qui prend l’initiative de dénoncer l’infraction aux autorités judiciaires ou administratives avant sa découverte ; si la dénonciation intervient après, le tribunal peut accorder l’exemption lorsqu’elle conduit à l’arrestation des autres auteurs.
QLa condamnation entraîne-t-elle l’expulsion de l’étranger ?
La loi prévoit l’expulsion de l’étranger dans plusieurs formes de ce chapitre, notamment les infractions de sorcellerie et de charlatanisme et celles relatives aux associations et organisations après l’exécution de la peine, et elle permet au tribunal de l’ordonner dans les infractions liées aux boissons alcoolisées.
QQuelle est la peine de la tentative ?
La loi prévoit que la peine de la tentative des infractions de ce chapitre se situe dans les limites de la moitié des seuils minimal et maximal de la peine prévue pour l’infraction consommée.

🛡Avertissement juridique
Ce contenu est publié dans un but de diffusion de la culture juridique et de sensibilisation générale du public aux règles relatives aux infractions portant atteinte aux croyances et aux rites religieux aux Émirats arabes unis. Il ne constitue pas un conseil juridique formel et ne dispense pas de consulter un avocat spécialisé pour apprécier chaque cas selon ses circonstances propres. En cas de divergence entre ce texte et l’une de ses traductions, le texte arabe fait seul foi et constitue l’unique référence juridique.

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