Comment se déroule l'audit fiscal aux Émirats ?
Le contrôle fiscal est un pouvoir fondamental de l'Autorité fédérale des impôts visant à vérifier le respect de la loi par l'assujetti. Il commence par une notification préalable, puis par l'émission d'un avis d'imposition. Si un avis d'imposition est émis à votre encontre et que vous ne l'acceptez pas, la loi vous accorde une échelle de recours progressive : vous commencez par une demande de réexamen de l'avis d'imposition auprès de l'Autorité dans un délai de quarante jours ouvrables, puis une demande de reconsidération, puis une objection devant le Comité de règlement des litiges fiscaux, et enfin un recours devant le tribunal compétent. Chaque étape possède ses propres conditions et délais, dont le non-respect entraîne la déchéance du droit. Dans cet article, nous expliquons les étapes du contrôle et de l'objection telles que prévues par le Décret-loi fédéral n° 28 de 2022 sur les procédures fiscales et son Règlement d'exécution.

Comment se déroule un contrôle fiscal et comment faire objection devant les Comités de règlement des litiges fiscaux aux Émirats arabes unis ?
1- Qu'est-ce qu'un contrôle fiscal et quand l'Autorité y recourt-elle ?
En vertu de la loi sur les procédures fiscales, l'Autorité fédérale des impôts peut effectuer un contrôle fiscal sur toute personne afin de vérifier l'étendue de son respect des dispositions du Décret-loi et de la loi fiscale. Le contrôle peut être effectué dans les locaux de l'Autorité, au lieu d'activité de la personne contrôlée, ou en tout autre lieu où celle-ci exerce son activité, stocke des marchandises ou conserve des registres.
En principe, l'Autorité doit notifier la personne du contrôle fiscal au moins dix jours ouvrables avant de l'effectuer. À titre exceptionnel, les contrôleurs fiscaux peuvent entrer sans notification préalable et fermer temporairement le lieu pour une durée n'excédant pas soixante-douze heures dans des cas précis : lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire à une fraude fiscale, lorsque l'absence de fermeture du lieu pourrait entraver le contrôle, ou lorsqu'une personne préalablement notifiée a empêché le contrôleur d'entrer. Dans ces cas, l'approbation écrite préalable du Directeur général est requise, ainsi qu'une autorisation du Parquet si le lieu est une habitation.
2- Droits et obligations de la personne contrôlée
La loi établit un équilibre entre les pouvoirs de l'Autorité et les droits de la personne contrôlée. Toute personne soumise à un contrôle, ou son agent fiscal ou son représentant légal, doit fournir au contrôleur fiscal toutes les facilités et l'assistance possibles pour lui permettre d'accomplir sa mission. En contrepartie, la loi accorde à la personne contrôlée des droits clairs :
Le contrôle est effectué pendant les heures de travail officielles de l'Autorité, mais peut, à titre exceptionnel, être effectué en dehors de ces heures par décision du Directeur général en cas de nécessité. L'Autorité peut également contrôler à nouveau une question déjà contrôlée si de nouvelles informations apparaissent et sont susceptibles d'influer sur le résultat du contrôle, sous réserve des règles de prescription.
3- Résultats du contrôle : avis d'imposition et évaluation des amendes
L'Autorité doit informer la personne contrôlée du résultat du contrôle fiscal. Celle-ci peut consulter ou obtenir les documents et données sur lesquels l'Autorité s'est fondée pour estimer la taxe due et les amendes administratives.
L'Autorité émet un avis d'imposition pour déterminer le montant de la taxe due ou de la taxe remboursable, et le notifie à l'assujetti dans un délai de dix jours ouvrables à compter de son émission, dans des cas tels que : le défaut de demande d'immatriculation dans le délai prescrit, le défaut de dépôt de la déclaration fiscale, le défaut de paiement de la taxe due au titre de la déclaration, le dépôt d'une déclaration fiscale incorrecte, ou un manque de taxe due résultant d'une fraude fiscale. Si le montant réel ne peut être déterminé, l'Autorité peut émettre un avis d'imposition estimatif susceptible d'être modifié lorsque de nouvelles informations apparaissent.
4- L'échelle des recours : de l'Autorité au tribunal compétent
La loi sur les procédures fiscales organise les moyens de contester les décisions de l'Autorité en étapes progressives, dont aucune ne peut être omise, dans l'ordre suivant :
5- Première étape : demande de réexamen de l'avis d'imposition
Toute personne peut soumettre à l'Autorité une demande de réexamen de l'avis d'imposition émis à son encontre, ou d'une partie de celui-ci, ainsi que de toute amende administrative liée. La demande doit être motivée et soumise dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la personne a été notifiée de l'avis d'imposition et des amendes administratives liées.
L'Autorité examine la demande et statue par décision dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de sa réception, et notifie le demandeur de la décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de son émission. L'examen d'une demande de réexamen de l'avis d'imposition ne peut se poursuivre si une demande de reconsidération a été soumise à son sujet.
6- Deuxième étape : demande de reconsidération devant l'Autorité
Toute personne peut soumettre à l'Autorité une demande de reconsidération de toute décision, ou d'une partie de celle-ci, émise par l'Autorité à son sujet, à condition que la demande soit motivée et soumise dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision. L'Autorité étudie la demande et statue par décision motivée dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de sa réception, et notifie le demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'émission de la décision.
Une demande de reconsidération concernant un avis d'imposition pour lequel une demande de réexamen a été préalablement soumise ne peut être déposée qu'après l'émission par l'Autorité de sa décision sur la demande de réexamen, ou après l'expiration du délai prescrit pour rendre la décision.
7- Troisième étape : objection devant le Comité de règlement des litiges fiscaux
En vertu de la loi, un ou plusieurs comités permanents dénommés « Comité de règlement des litiges fiscaux » sont constitués, présidés par un membre de l'autorité judiciaire et composés de deux experts inscrits au tableau des experts fiscaux, nommés par décision du Ministre de la Justice en coordination avec le Ministre des Finances. Le comité est compétent pour statuer sur les objections déposées contre les décisions de l'Autorité concernant les demandes de reconsidération, et pour statuer sur les demandes de reconsidération soumises à l'Autorité et n'ayant fait l'objet d'aucune décision.
Le comité examine l'objection et statue dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception, et notifie l'objecteur et l'Autorité de sa décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de son émission. La décision du comité est définitive concernant l'objection si le total de la taxe due et des amendes administratives déterminé en vertu de celle-ci n'excède pas 100 000 AED. Dans tous les cas, les actions en litige fiscal ne sont pas recevables devant le tribunal compétent si l'objection n'a pas d'abord été déposée devant le comité.
8- Exécution des décisions du comité et recours devant le tribunal
Les décisions définitives rendues par le comité dans les litiges n'excédant pas 100 000 AED constituent des titres exécutoires. Les décisions rendues dans les litiges excédant 100 000 AED constituent des titres exécutoires si elles ne font pas l'objet d'un recours devant le tribunal compétent dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date de notification du résultat de l'objection. Les décisions définitives du comité sont exécutées par le juge de l'exécution du tribunal compétent.
L'Autorité et la personne — selon le cas — peuvent former un recours contre la décision du comité devant le tribunal compétent dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision du comité, soit en s'opposant à la décision en tout ou en partie, soit lorsque le comité ne rend pas de décision sur une objection qui lui est soumise.
Questions fréquentes
Références juridiques
Décision du Conseil des ministres n° 74 de 2023 portant Règlement d'exécution du Décret-loi fédéral n° 28 de 2022.
Décret-loi fédéral n° 13 de 2016 portant création de l'Autorité fédérale des impôts.
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