Crimes touchant aux croyances et rituels religieux aux Émirats : actes et sanctions
Les infractions portant atteinte aux croyances et aux rites religieux constituent un ensemble d’infractions auxquelles la loi sur les crimes et les peines aux Émirats consacre un chapitre distinct. Elles comprennent l’atteinte aux lieux sacrés ou aux rites islamiques, l’injure envers les religions célestes reconnues, l’embellissement du péché, son incitation et sa promotion, l’atteinte aux lieux sacrés et aux rites des autres religions lorsqu’ils sont protégés conformément aux dispositions de la charia islamique, la violation de la sacralité des lieux de sépulture et des dépouilles, ainsi que les actes de sorcellerie, de charlatanisme et de tromperie, outre les associations, organisations, réunions et publications qui s’opposent aux fondements et aux enseignements sur lesquels repose la religion islamique.
Les peines prévues par ce chapitre vont de l’emprisonnement correctionnel et de l’amende jusqu’à la réclusion temporaire pouvant atteindre dix ans dans certaines formes, et s’accompagnent souvent de peines et de mesures complémentaires telles que la dissolution des associations, la fermeture de leurs locaux, la confiscation et l’expulsion de l’étranger. Cet article passe en revue ces infractions une par une, la peine prévue pour chacune, les circonstances aggravantes, le régime de la tentative et les cas d’exemption de peine en cas d’initiative de dénonciation.
La place de ces infractions dans la loi fédérale
Le législateur émiratien a consacré à ces infractions un chapitre distinct du deuxième livre de la loi sur les crimes et les peines. Ce chapitre réunit plusieurs formes qui ont en commun de porter atteinte à la croyance, aux rites et à la paix sociale : il débute par l’atteinte aux lieux sacrés, passe par les actes de sorcellerie et de charlatanisme et l’exploitation des croyances d’autrui, et s’achève par les organisations, réunions, publications et actes de financement visant à combattre les fondements de la religion islamique ou à appeler à une autre religion.
L’atteinte aux lieux sacrés islamiques et l’injure envers les religions célestes
La loi punit d’un emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines, quiconque porte atteinte à l’un des lieux sacrés ou des rites islamiques, ainsi que quiconque injurie l’une des religions célestes reconnues. Le même chapitre vise également l’embellissement du péché, son incitation, sa promotion ou tout acte de nature à inciter à sa commission.
Lorsque l’une de ces infractions est commise publiquement, la loi aggrave la peine : emprisonnement d’au moins un an et amende d’au moins 100 000 AED, ou l’une de ces deux peines. C’est là qu’apparaît le danger des publications, vidéos et commentaires accessibles au public, qui font passer l’acte de sa forme simple à sa forme aggravée.
L’atteinte aux lieux sacrés des autres religions
La loi n’a pas limité la protection aux seuls lieux sacrés islamiques : elle incrimine également l’atteinte à l’un des lieux sacrés ou des rites établis dans les autres religions, dès lors qu’ils sont protégés conformément aux dispositions de la charia islamique, et prévoit un emprisonnement et une amende ou l’une de ces deux peines. Cette disposition traduit la volonté de l’État de protéger la coexistence et de préserver la paix sociale entre les différents résidents de son territoire.
La violation de la sacralité des sépultures et des dépouilles
Est puni d’un emprisonnement n’excédant pas un an ou d’une amende n’excédant pas 10 000 AED quiconque viole ou profane la sacralité d’un lieu destiné à l’inhumation des morts ou à la conservation de leurs restes, ainsi que quiconque viole ou profane la sacralité d’un cadavre ou de restes humains en ayant connaissance de la portée de son acte. On relèvera que la loi exige la connaissance de la portée de l’acte : l’infraction n’est donc pas constituée par le seul fait matériel.
Sorcellerie, charlatanisme et exploitation des croyances
Est puni d’un emprisonnement et d’une amende d’au moins 50 000 AED quiconque commet, dans l’intention d’exploiter autrui ou de lui nuire, un acte de tromperie, de sorcellerie ou de charlatanisme, que cet acte soit réel ou trompeur, avec ou sans contrepartie.
L’incrimination ne s’arrête pas à l’auteur principal : sont punis d’un emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines, quiconque a recours à autrui pour de tels actes afin d’influer sur le corps, le cœur, l’esprit ou la volonté d’une personne ; quiconque introduit, importe, fait entrer dans le pays, détient, possède ou dispose de quelque manière que ce soit de livres, talismans, matières ou instruments dédiés à ces actes ; et quiconque en fait la promotion par tout moyen.
Dans tous les cas, le tribunal ordonne la confiscation des objets saisis et l’expulsion de l’étranger condamné hors du pays.
Les boissons alcoolisées entre autorisation et incrimination
Ce chapitre comporte un régime particulier pour les boissons alcoolisées : il n’existe aucune peine pour leur consommation, leur détention ou leur commerce dans les cas et lieux autorisés conformément à la législation en vigueur, chaque émirat demeurant compétent pour réglementer leur usage, leur circulation, leur détention et leur commerce.
Est puni d’un emprisonnement et d’une amende n’excédant pas 500 000 AED, ou de l’une de ces deux peines, quiconque détient, fabrique, introduit, promeut ou vend des boissons alcoolisées, aménage un local pour leur consommation ou exerce toute activité liée à celles-ci sans autorisation des autorités compétentes, en violation des conditions de l’autorisation, ou en dehors des cas et lieux autorisés.
Est puni d’un emprisonnement n’excédant pas six mois et d’une amende n’excédant pas 100 000 AED, ou de l’une de ces deux peines, quiconque consomme des boissons alcoolisées dans un lieu public ou en dehors des lieux autorisés, ou se trouve en état d’ivresse dans un lieu public et cause des troubles à autrui, perturbe la tranquillité publique ou provoque une gêne en raison de son état.
Est puni d’un emprisonnement n’excédant pas un an et d’une amende n’excédant pas 100 000 AED, ou de l’une de ces deux peines, quiconque sert ou vend des boissons alcoolisées à une personne n’ayant pas 21 ans révolus, l’incite à en consommer ou en achète en vue de les lui fournir. Aucune infraction n’est constituée si l’auteur s’est assuré, sur la base d’un passeport ou de tout autre document officiel, que la personne n’a pas moins de 21 ans.
Dans tous les cas, le tribunal ordonne la confiscation des boissons alcoolisées, des fonds saisis en provenant, ainsi que des machines, matières et moyens utilisés pour leur production ou leur transport, la fermeture du local ou du lieu où l’infraction a été commise, et il peut ordonner l’expulsion de l’étranger.
Les associations et organisations s’opposant aux fondements de l’islam
La loi se montre plus sévère à l’égard de l’action organisée : elle prévoit une réclusion temporaire d’au moins 5 ans et d’au plus 10 ans à l’encontre de quiconque crée, fonde, organise ou dirige une association, un organisme, une organisation ou une branche de ceux-ci ayant pour but de combattre ou de critiquer les fondements et enseignements sur lesquels repose la religion islamique ou ce qui en est nécessairement connu, ou d’appeler à une autre religion, ou qui appelle à une doctrine ou à une idée comportant l’un de ces éléments, ou à son approbation ou à sa promotion.
Quiconque adhère à de telles associations, y participe ou leur prête assistance sous quelque forme que ce soit en connaissance de leurs buts est puni d’une réclusion temporaire n’excédant pas 7 ans.
Quiconque combat ou critique les fondements et enseignements sur lesquels repose la religion islamique ou ce qui en est nécessairement connu, porte atteinte à cette religion, appelle à une autre religion ou à une doctrine ou idée comportant l’un de ces éléments, ou l’approuve ou en fait la promotion, est puni d’une réclusion temporaire n’excédant pas 5 ans.
Lorsque l’infraction d’adhésion ou celle relative aux conférences et réunions interdites est commise par la force ou la menace, ou lorsque l’usage de la force ou de la menace est manifeste dans sa commission, l’auteur est puni d’une réclusion temporaire d’au moins 7 ans.
Conférences, réunions, publications et financement interdits
La loi interdit à tout groupe, organisme ou organisation de tenir une conférence ou une réunion en tout lieu du pays lorsque le but poursuivi, directement ou indirectement, est de combattre ou de critiquer les fondements et enseignements sur lesquels repose la religion islamique ou ce qui en est nécessairement connu, ou d’appeler à une autre religion. L’autorité publique peut disperser une telle conférence ou réunion, en recourant à la force si nécessaire, et quiconque participe à sa préparation ou y prend part est puni d’une réclusion temporaire d’au moins 5 ans et d’au plus 10 ans.
Quiconque détient des documents, imprimés ou enregistrements comportant l’approbation ou la promotion de ces buts, destinés à la distribution ou à la consultation d’autrui, est puni d’un emprisonnement d’au moins un an et d’une amende d’au moins 5 000 AED, ou de l’une de ces deux peines. La même peine s’applique à la détention de tout moyen d’impression, d’enregistrement ou de publicité utilisé pour imprimer, enregistrer ou diffuser des appels, chants ou propagande au profit d’une doctrine, association, organisme ou organisation poursuivant ces buts.
Quiconque obtient ou reçoit des fonds, directement ou indirectement, d’une personne ou d’une entité à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, en vue d’accomplir ou de promouvoir l’un des actes interdits par ce chapitre, est puni d’un emprisonnement d’au moins un an et d’une amende d’au moins 5 000 AED, ou de l’une de ces deux peines.
Tentative, peines et mesures complémentaires
La loi prévoit que la peine de la tentative des infractions de ce chapitre se situe dans les limites de la moitié des seuils minimal et maximal de la peine prévue pour chacune d’elles. Le tribunal ordonne également la dissolution des associations, organismes, organisations ou branches visés par l’infraction de création et de fondation ainsi que la fermeture de leurs locaux, et il peut ordonner la fermeture des lieux où ont été commises les infractions de conférences et réunions interdites et celles relatives à l’obtention de fonds.
Dans tous ces cas, le tribunal ordonne la confiscation des sommes, effets et autres objets ayant servi à commettre l’infraction ou préparés à cet effet, ou se trouvant dans les lieux destinés aux réunions de ces associations, organisations ou branches, et prononce l’expulsion de l’étranger après l’exécution de la peine prononcée contre lui.
L’exemption de peine en cas d’initiative de dénonciation
La loi ouvre une voie d’exemption : est exempté de peine tout auteur qui prend l’initiative d’informer les autorités judiciaires ou administratives de l’infraction avant sa découverte. Si la dénonciation intervient après la découverte de l’infraction, le tribunal peut l’exempter de la peine lorsque cette dénonciation conduit à l’arrestation des autres auteurs. Cette disposition offre à la personne impliquée une voie pour régulariser sa situation juridique par une démarche sérieuse de dénonciation.
Chiffres clés de ce chapitre
| 100 000 AEDAmende minimale lorsque l’atteinte aux lieux sacrés ou l’injure envers les religions célestes est commise publiquement, avec un emprisonnement d’au moins un an | 50 000 AEDAmende minimale pour les actes de tromperie, de sorcellerie ou de charlatanisme commis dans un but d’exploitation ou de nuisance |
| 5 à 10 ansRéclusion temporaire pour la création, la fondation, l’organisation ou la direction d’une association combattant les fondements de l’islam, et pour la participation aux réunions interdites | 21 ansÂge en deçà duquel il est interdit de servir ou de vendre des boissons alcoolisées, avec vérification par document officiel |
Conseils pratiques
1- Rappelez-vous que la publicité est une circonstance aggravante : ce qui est écrit sur un compte ouvert au public ou diffusé dans un groupe public ne relève pas du même régime qu’une conversation privée.
2- Évitez de repartager tout contenu portant atteinte aux lieux sacrés ou aux rites : le partage et la promotion sont incriminés dans ce chapitre et la responsabilité ne se limite pas à l’auteur du contenu.
3- Méfiez-vous de ceux qui proposent des services sous des appellations spirituelles ou thérapeutiques relèvant de la sorcellerie ou du charlatanisme : l’incrimination couvre le recours à autrui, la détention d’instruments et d’ouvrages dédiés et la promotion de ces actes.
4- Respectez les conditions d’autorisation, les lieux et les cas permis dans chaque émirat s’agissant des boissons alcoolisées, la réglementation variant d’un émirat à l’autre.
5- Si vous recevez une invitation à participer à une réunion, une conférence ou une organisation dont les buts ne sont pas clairs, vérifiez son autorisation et ses objectifs avant d’y assister ou d’en préparer la tenue.
6- Si vous faites l’objet d’une plainte ou d’une convocation dans l’une de ces infractions, faites appel à un avocat spécialisé avant toute déclaration : la qualification de l’acte et les circonstances de sa commission déterminent la peine et l’application des cas d’exemption.
Références juridiques
1- Décret-loi fédéral n° 31 de 2021 promulguant la loi sur les crimes et les peines et ses amendements.
2- Décret-loi fédéral n° 38 de 2022 promulguant la loi de procédure pénale.
3- Décret-loi fédéral n° 34 de 2021 relatif à la lutte contre les rumeurs et la cybercriminalité.
Questions fréquentes
Nos services juridiques à Dubaï
AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS propose des services juridiques spécialisés dans les affaires d’atteinte aux croyances et aux rites religieux dans l’émirat de Dubaï : appréciation de la qualification juridique des faits et de la circonstance de publicité, assistance lors des enquêtes devant le ministère public, rédaction des mémoires et moyens de défense, plaidoirie devant les juridictions de Dubaï à leurs différents degrés, ainsi que l’invocation de l’exemption de peine et la contestation des mesures complémentaires telles que la confiscation, la fermeture et l’expulsion.
Nos services dans les autres émirats
Le champ de ces services s’étend au reste du pays, notamment Abou Dhabi, Charjah, Ajman, Oumm al Qaiwain, Ras al Khaïmah et Foujairah, pour le conseil juridique et la défense dans les affaires d’atteinte aux lieux sacrés et aux rites, de sorcellerie et de charlatanisme, d’infractions liées aux boissons alcoolisées, ainsi que dans les affaires d’associations, de réunions et de publications interdites, devant les parquets et les juridictions compétentes de chaque émirat.


