Suspension de l'exécution et annulation du titre exécutoire aux Émirats
Nombreux sont ceux qui cherchent comment obtenir la suspension de l'exécution aux Émirats arabes unis ou faire annuler un titre exécutoire après l'ouverture d'un dossier d'exécution à leur encontre. La première réalité juridique à comprendre est que le simple dépôt d'un incident d'exécution ou l'introduction d'une contestation ne suspend pas automatiquement l'exécution : les poursuites se poursuivent tant que le juge de l'exécution n'a pas rendu une décision de sursis ou que la loi ne l'impose pas. L'expression courante « arrêter le titre exécutoire » est par ailleurs juridiquement imprécise, car ce qui est suspendu est l'exécution et non le titre lui-même ; l'annulation du titre obéit à des causes déterminées telles que le faux, l'extinction de la dette ou l'absence de l'une de ses conditions légales. Le code de procédure civile émirien encadre précisément les voies de recours : l'incident provisoire d'exécution, la contestation d'exécution au fond, le recours gracieux contre les décisions du juge de l'exécution, l'appel direct de ces décisions, et le recours contre le jugement lui-même assorti d'une demande de sursis. Ce guide expose chaque voie, ses délais, la juridiction compétente, et la manière de faire lever une interdiction de sortie du territoire ou une mesure de contrainte par corps.
Qu'est-ce qu'un titre exécutoire en droit émirien ?
Le titre exécutoire est l'acte en vertu duquel la loi autorise l'exécution forcée. Aucune exécution forcée ne peut avoir lieu sans titre exécutoire, et pour une créance réunissant trois conditions cumulatives : elle doit être certaine dans son existence, déterminée dans son montant et exigible. L'absence de l'une de ces conditions constitue en elle-même un moyen substantiel de contester l'aptitude du titre à l'exécution.
Les catégories de titres exécutoires
Les jugements et ordonnances, y compris les décisions pénales en ce qu'elles prononcent des restitutions, indemnités, amendes et autres droits civils.
Les actes notariés, conformément à la loi régissant l'authentification et la légalisation.
Les procès-verbaux de conciliation homologués par les tribunaux.
Les autres actes auxquels la loi confère cette qualité.
L'exécution ne peut être engagée que sur une expédition revêtue de la formule exécutoire, et après signification du titre au débiteur au moins sept jours avant l'exécution. L'omission de cette signification, ou un vice l'affectant, figure parmi les causes les plus fréquentes de nullité des actes d'exécution en pratique.
Suspension de l'exécution ou annulation du titre ? Une distinction essentielle
La confusion entre ces deux notions est la première cause de perte des moyens de défense. La différence est fondamentale quant à l'effet, à la juridiction compétente et aux délais :
La formulation juridiquement exacte de la demande est donc « incident provisoire aux fins de sursis à exécution » ou « contestation d'exécution au fond », et non « arrêt du titre exécutoire ». Une qualification erronée peut entraîner l'irrecevabilité de la demande.
L'incident provisoire d'exécution : la voie la plus rapide vers le sursis
Lorsqu'un incident survient au cours de l'exécution et que la mesure sollicitée présente un caractère provisoire, l'agent d'exécution, la partie poursuivie ou tout intéressé doit le soumettre au juge de l'exécution, qui décide de suspendre l'exécution ou de la poursuivre. L'agent d'exécution ne peut achever l'exécution avant que le juge n'ait statué sur l'incident soulevé en cours d'exécution.
L'enregistrement d'une contestation provisoire exige la consignation d'une garantie de 5 000 AED, et la contestation n'est recevable qu'accompagnée de la preuve de cette consignation.
La garantie est restituée en cas d'admission de l'incident et confisquée de plein droit en cas de rejet, sauf en matière de statut personnel.
Si le juge de l'exécution estime que l'incident constitue une contestation au fond, il autorise son auteur à l'enregistrer dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de l'autorisation, l'exécution se poursuivant sauf décision de sursis.
Si l'incident se rattache à une action en revendication immobilière enrôlée devant la juridiction compétente selon la procédure ordinaire, son introduction emporte suspension de l'exécution de plein droit, sauf décision contraire du tribunal.
La contestation au fond : s'attaquer au titre lui-même
Le juge de l'exécution est seul compétent — hormis les actions en revendication immobilière — pour statuer, selon une procédure d'urgence, sur l'ensemble des contestations d'exécution, au fond comme à titre provisoire, et pour rendre les jugements, décisions et ordonnances s'y rapportant. La contestation au fond est notamment introduite dans les cas suivants :
Nullité du titre exécutoire pour faux, par la voie de l'inscription de faux contre l'acte.
Absence de l'une des conditions de l'exécution : créance incertaine, indéterminée dans son montant ou non exigible.
Extinction de l'obligation par paiement, compensation, remise de dette, transaction ou prescription.
Titre non revêtu de l'exécution provisoire alors que l'exécution a été engagée sur son fondement.
Conflit entre titres exécutoires, ou jugement ultérieur privant d'effet le titre exécuté.
Contestation du montant poursuivi ou du calcul des intérêts et des frais.
Recours gracieux et appel contre les décisions du juge de l'exécution
Le recours gracieux dans les 7 jours ouvrables
Les décisions du juge de l'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le président du tribunal ou son délégué, autre que le juge auteur de la décision, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter du lendemain de la décision pour la personne en présence de laquelle la mesure a été prise, et à compter de la signification pour celle en l'absence de laquelle elle a été prise. Sont visés notamment le classement par rang des créanciers, le report de l'exécution pour quelque cause que ce soit, l'octroi d'un délai ou d'un échelonnement, l'acceptation ou le refus de la caution, l'interdiction de sortie du territoire et le refus de la prononcer, ainsi que les mandats d'amener et leur refus. La décision rendue sur recours est définitive et insusceptible de recours.
L'appel direct dans les 10 jours ouvrables
Les décisions du juge de l'exécution peuvent être frappées d'appel directement devant la cour d'appel compétente dans un délai de 10 jours ouvrables dans des cas déterminés : compétence ou incompétence du juge pour l'exécution du titre, biens saisis insaisissables ou incessibles, participation de tiers à la saisie, refus d'incarcérer le débiteur ou son incarcération, et décision fixant le montant poursuivi. La cour d'appel peut statuer en chambre du conseil et ordonner la suspension provisoire de la mesure attaquée, voire la suspension totale de l'exécution lorsque la mesure est indivisible.
Sursis à l'exécution d'une sentence arbitrale et action en annulation
Lorsque le titre exécutoire est une sentence arbitrale exequaturée, les règles diffèrent. L'introduction d'une action en annulation de la sentence arbitrale n'emporte pas suspension de son exécution ; toutefois, la juridiction saisie peut ordonner le sursis à la demande de l'une des parties si la demande repose sur des motifs sérieux.
L'action en annulation n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de la sentence à la partie demanderesse.
Le tribunal statue sur la demande de sursis dans un délai de 15 jours à compter de la première audience fixée pour son examen.
S'il ordonne le sursis, il peut imposer au demandeur la constitution d'une caution ou d'une garantie financière, et doit statuer sur l'action en annulation dans les 60 jours de cette décision.
La décision accordant ou refusant l'exequatur de la sentence peut être contestée devant la cour d'appel compétente dans les 30 jours suivant le lendemain de la notification.
Suspendre l'exécution provisoire lors du recours contre le jugement
Lorsque le titre est un jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, la demande de sursis n'est pas portée devant le juge de l'exécution mais devant la juridiction saisie du recours. En toute hypothèse, la cour saisie de l'appel ou du recours peut, à la demande de tout intéressé, ordonner la suspension de l'exécution provisoire lorsqu'un préjudice grave est à craindre de l'exécution ; elle peut alors subordonner le sursis à la constitution d'une caution ou ordonner toute mesure propre à protéger les droits du créancier. C'est la voie appropriée lorsque la contestation porte sur le jugement lui-même et non sur les actes d'exécution.
Faire lever la contrainte par corps et l'interdiction de sortie du territoire
Le juge de l'exécution peut ordonner l'incarcération du débiteur qui refuse d'exécuter un titre exécutoire, sauf s'il établit son insolvabilité. Avant de délivrer un mandat d'incarcération, le juge procède à une enquête sommaire si les pièces produites sont insuffisantes. Plusieurs issues pratiques existent :
Le juge peut accorder au débiteur un délai de paiement n'excédant pas 6 mois consécutifs, ou échelonner la dette en versements adaptés sur une durée n'excédant pas 3 ans, moyennant garanties ou mesures conservatoires.
L'incarcération ne peut être ordonnée lorsque le débiteur a moins de 18 ans ou plus de 70 ans, ou lorsqu'il a un enfant de moins de 15 ans dont l'autre parent est décédé ou incarcéré, ou lorsqu'il est le conjoint ou un ascendant du créancier, sauf s'il s'agit d'une pension alimentaire judiciairement fixée.
Le juge prononce la caducité du mandat si le créancier y consent par écrit, si l'obligation s'éteint pour quelque cause que ce soit, ou si l'une des conditions du mandat vient à disparaître.
L'interdiction de sortie du territoire ne peut être prononcée que si la créance est déterminée, exigible et non conditionnelle, et d'un montant au moins égal à 10 000 AED, sauf pension alimentaire, obligation de faire ou salaires.
L'interdiction demeure en vigueur jusqu'à l'extinction de l'obligation, et devient caduque par consentement écrit du créancier ou par disparition de l'une des conditions de son prononcé.
Le président de la juridiction compétente peut autoriser le débiteur à voyager pour se soigner, ou pour soigner un ascendant ou descendant au premier degré ou son conjoint, sur production d'un certificat médical officiel attestant la nécessité d'un traitement à l'étranger, l'interdiction demeurant en vigueur.
Quand le titre exécutoire s'éteint-il par l'écoulement du temps ?
Voici l'un des points les plus négligés, tant par les débiteurs que par les créanciers : les titres exécutoires ne peuvent plus être exécutés lorsque 15 années se sont écoulées depuis le dernier acte d'exécution, ou lorsque le même délai s'est écoulé depuis leur délivrance sans exécution. Par ailleurs, si le poursuivant n'accomplit aucune diligence au dossier pendant plus d'un an après le dernier acte, le juge de l'exécution peut ordonner la clôture provisoire du dossier. Le moyen tiré de l'écoulement de ce délai constitue une contestation d'exécution au fond pleinement constituée dans les dossiers anciens.
Délais et montants fixés par la loi
Les étapes d'une demande de sursis à exécution aux Émirats
L'ordre des étapes détermine le succès ou l'échec de la demande, car chaque phase a son délai propre et sa juridiction compétente, qu'il n'est pas permis de contourner :

