Honoraires d'avocat aux Émirats : 25 % et conditions du contrat

Honoraires d'avocat aux Émirats : 25 % et conditions du contrat

Aux Émirats arabes unis, les honoraires d’avocat ne relèvent ni de l’usage ni de l’appréciation personnelle : ils sont régis par des dispositions expresses de la loi organisant les professions d’avocat et de conseil juridique. Sa première règle est que la convention d’honoraires doit être écrite, par tout moyen, avant l’exécution du travail convenu, et que les honoraires sont dus conformément à cette convention. La loi fixe des critères précis pour en évaluer le montant, autorise la convention au temps passé, plafonne à 25% tout pourcentage du droit alloué tout en excluant son exigibilité en cas de perte du procès, et confère à la juridiction qui a connu de l’affaire — et à elle seule — le pouvoir de réduire ou d’augmenter les honoraires. Le présent article expose l’ensemble de ces règles, le contenu obligatoire de la convention, et les effets de la révocation, du retrait ou du litige.

I. Que sont les honoraires et la convention d’honoraires selon la loi ?

La loi définit les honoraires comme la contrepartie pécuniaire due à l’avocat ou au conseil juridique pour l’accomplissement des travaux juridiques demandés par le client. Elle définit la convention d’honoraires comme l’accord conclu entre l’avocat ou le conseil juridique et le client, comportant le montant convenu des honoraires, les modalités de leur règlement, ainsi que le type et la nature des travaux confiés. Ces deux définitions tranchent nombre de litiges : les honoraires rémunèrent un travail juridique demandé, et la convention doit comporter trois éléments, non deux.

La règle qui fonde toutes les autres
L’avocat a droit à des honoraires pour les travaux qu’il accomplit dans les limites de son mandat, et il peut récupérer les frais qu’exige la conduite des affaires ou des travaux qui lui sont confiés. La convention d’honoraires doit être écrite, par tout moyen, avant l’exécution du travail convenu, et les honoraires sont dus conformément à cette convention. L’expression « par tout moyen » est large quant à la forme ; l’expression « avant l’exécution du travail » est stricte quant au moment : une convention conclue après le commencement du travail ne satisfait pas à cette exigence.

II. Les critères d’évaluation des honoraires

La loi ne laisse pas l’évaluation des honoraires à la libre appréciation. Elle énonce cinq considérations à prendre en compte pour déterminer l’effort fourni et évaluer le montant dû. Leur portée est pratique : elles constituent la référence appliquée par le juge en cas de litige et le raisonnement sur lequel doit reposer toute proposition d’honoraires :

Critère pris en considération
Objet
1
Le type et la nature du travail confié à l’avocat, l’effort estimé et les compétences requises pour l’accomplir
Effort
2
Le temps prévu pour l’achèvement du travail demandé à l’avocat
Temps
3
L’importance de l’affaire ou des intérêts en litige
Importance
4
L’expérience et la notoriété de l’avocat mandaté, l’ancienneté de son inscription et la réputation de son cabinet
Expérience
5
Les charges du cabinet de l’avocat : recherches, frais et coûts de structure
Coût

III. Formes de convention et objet du contrat d’honoraires

La loi permet de convenir des honoraires selon le type, la nature ou les circonstances du travail confié à l’avocat, ou selon le système horaire pratiqué par le cabinet pour engager et achever ce travail. Elle impose également que la convention précise le travail confié à l’avocat ainsi que ce qui en constitue l’accessoire selon la loi, l’usage et la nature de ce travail.

  • Une instance judiciaire ou une phase de celle-ci, tel un recours par l’une des voies de recours.
  • La rédaction ou la révision d’un contrat ou d’une convention.
  • L’émission d’un avis ou d’une consultation juridique.
  • La conduite des procédures d’exécution.
  • Un acte de procédure déterminé dans une instance en cours.
Pourquoi la définition précise de l’objet est-elle décisive ?
Parce que les honoraires sont dus conformément à la convention, et que l’étendue de celle-ci trace la limite entre ce qu’elle couvre et ce qu’elle ne couvre pas. Une convention portant sur un degré de juridiction ne s’étend pas automatiquement au recours, ni une convention portant sur l’instance aux procédures d’exécution, sauf stipulation du contrat ou sauf à constituer l’accessoire du travail selon la loi, l’usage et sa nature. La loi prévoit en outre que si l’affaire objet de la convention donne lieu à des instances et travaux non pris en compte lors de la conclusion, l’avocat peut en réclamer les honoraires.

IV. Les honoraires en pourcentage du droit alloué — un plafond et une condition

C’est la forme de convention la plus génératrice de litiges ; la loi l’encadre par deux restrictions claires qu’il n’est pas permis de dépasser :

Les deux restrictions applicables à la convention au pourcentage
La première — le plafond : lorsqu’il est convenu que les honoraires consisteront en un pourcentage du droit alloué, ce pourcentage ne peut excéder 25% de la valeur du droit alloué. La seconde — la condition : les honoraires ne sont pas dus, dans ce cas, en cas de perte du procès. La loi renvoie au règlement d’exécution la fixation des conditions d’exigibilité de ces honoraires. En pratique, toute clause portant le pourcentage au-delà du plafond, ou le rendant exigible malgré la perte, contrevient à un texte exprès.

V. Quand les honoraires sont-ils dus en l’absence de convention ?

La loi établit des règles d’exigibilité en l’absence de convention d’honoraires, en les rattachant au degré d’achèvement du travail et non à la seule acceptation du mandat :

  • Si l’objet est une instance déterminée ou une phase de celle-ci, tel un recours : pour avoir droit à ses honoraires, l’avocat doit conduire la procédure pour le compte de son client dans cette instance jusqu’à ce que le jugement soit rendu au fond au degré pour lequel il a été mandaté, et que ce jugement soit signifié.
  • Si l’objet est la conduite d’une exécution judiciaire : il doit conduire la procédure dans le dossier d’exécution jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire y mettant fin, ou jusqu’à l’impossibilité d’exécuter pour des causes indépendantes de sa volonté, après avoir épuisé toutes les voies légales dans le dossier.
  • Si l’objet est un acte de procédure déterminé dans une instance en cours ou une diligence déterminée en matière d’exécution : il doit achever le travail qui lui a été confié.

VI. Le pouvoir du juge de réduire ou d’augmenter les honoraires

Le contrat fait la loi des parties, mais le législateur y a apporté une exception importante en cette matière et en a réservé l’exercice à une seule juridiction :

Qui peut modifier les honoraires, et dans quel sens ?
L’avocat perçoit ses honoraires conformément au contrat établi entre lui et son client, et la juridiction qui a connu de l’affaire — et elle seule — peut, à la demande du client, réduire les honoraires convenus si elle les estime excessifs au regard de l’effort et du temps exigés par l’affaire et du profit qui en est résulté pour le client. Elle peut également, à la demande de l’avocat, augmenter les honoraires convenus lorsqu’il y a consacré un effort et un temps supérieurs à ceux initialement estimés, en appliquant les cinq critères exposés plus haut.
Une limite temporelle et l’hypothèse de l’absence de contrat
Les honoraires ne peuvent être ni réduits ni augmentés lorsque la convention a été conclue après l’achèvement du travail convenu. En l’absence de convention d’honoraires, ou si le contrat est nul, la juridiction qui a connu de l’affaire apprécie, en cas de litige, ce qui correspond à l’effort fourni par l’avocat et au profit revenu au client. Si les honoraires litigieux se rapportent à un autre travail et non à une affaire jugée par cette juridiction, l’avocat comme le client peuvent introduire une action en fixation et en paiement selon les formes ordinaires.
Comment la demande de fixation est-elle présentée ?
La demande de fixation des honoraires est présentée à la juridiction par requête, suivant les procédures et règles des ordonnances sur requête prévues par le code de procédure civile et son règlement, la partie adverse en étant avisée. L’avocat comme le client disposent du droit de former opposition à l’ordonnance de fixation dans les 15 jours suivant sa signification, en assignant leur adversaire devant la juridiction qui l’a rendue, l’opposition étant examinée d’urgence.
Délais déterminants pour le sort d’une réclamation
  1. Avant l’exécution du travail : moment auquel la convention d’honoraires doit être établie par écrit, par tout moyen.
  2. 15 jours : délai d’opposition à l’ordonnance de fixation des honoraires, à compter de sa signification ; l’opposition est examinée d’urgence.
  3. 3 ans : délai d’extinction du droit de l’avocat de réclamer ses honoraires, courant de la fin du mandat, de l’achèvement des travaux ou de sa révocation, à défaut d’excuse légitime, que la convention soit écrite ou non.
  4. Un mois au plus : durée pendant laquelle l’avocat poursuit la procédure à compter de l’envoi de la notification de retrait ou de fin de mandat, lorsque cela est nécessaire à la défense, sauf notification par le client ou la juridiction de l’acceptation de cette fin de mandat.
  5. 5 ans : délai d’extinction du droit du client de réclamer à son avocat les pièces et documents déposés entre ses mains, à compter de la fin de leur relation, sauf convention contraire, et de même en cas de non-paiement de l’intégralité des honoraires convenus.
  6. 25% : plafond du pourcentage de la valeur du droit alloué, et également maximum dû à l’avocat en cas de révocation avant le commencement du travail.

VII. Révocation, retrait et décès du client

La loi traite l’interruption de la relation avant l’achèvement du travail par trois textes distincts, aux effets différents sur les honoraires :

La révocation sans motif légitime
Si le client révoque son avocat sans motif légitime après le commencement du travail, il est tenu de payer l’intégralité des honoraires convenus comme si l’avocat avait achevé le travail pour son compte. Si la révocation intervient avant le commencement du travail, l’avocat a droit à des honoraires pour l’effort fourni en préparation, sans excéder 25% du montant des honoraires convenus. En l’absence de convention, une action est introduite en fixation et en paiement selon les formes ordinaires.
Le retrait et la fin du mandat à l’initiative de l’avocat
L’avocat qui souhaite se retirer ou mettre fin à son mandat doit en aviser son client ou son représentant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique selon le cas, et poursuivre la procédure pendant un mois au plus à compter de l’envoi de l’avis, lorsque cela est nécessaire à la défense, sauf notification par le client ou la juridiction de l’acceptation de la fin du mandat. Il doit restituer le mandat, les documents et pièces originaux ainsi que l’avance sur honoraires, sauf convention contraire. En toute hypothèse, le retrait n’est pas permis lorsque l’affaire est en état d’être jugée, sauf accord de la juridiction.
Décès du client et transaction
En cas de décès du client, si ses héritiers décident de ne pas poursuivre avec l’avocat, celui-ci a droit à des honoraires pour l’effort fourni, les stipulations de la convention conclue avec le défunt étant prises en compte dans l’appréciation ; à défaut de contrat, une action peut être introduite en fixation et en paiement. À l’inverse, lorsque l’avocat met fin à l’affaire par une transaction conforme au pouvoir que lui a donné son client, il a droit à l’intégralité des honoraires convenus, sauf convention contraire.

VIII. Garanties et limites posées par la loi

  • Privilège : les honoraires des avocats et les frais qui s’y rattachent bénéficient d’un privilège venant immédiatement après les droits de l’État sur ce qui est revenu au client par l’effet du travail de l’avocat ou du jugement rendu dans l’affaire objet du mandat.
  • Interdiction d’acquérir les droits litigieux : il est interdit à l’avocat d’acquérir tout ou partie des droits en litige.
  • Pluralité de clients : chacun répond de sa part d’honoraires, sauf à en être tenu pour le tout lorsque l’objet du travail est indivisible ou lorsque la solidarité a été convenue ; celui qui a acquitté la dette dispose d’un recours contre les autres à hauteur de leurs parts.
  • Pluralité d’avocats de cabinets différents : chacun a droit à ses honoraires conformément à la convention conclue, et le retrait de l’un est sans effet sur le mandat des autres, sauf si le mandat exigeait qu’ils agissent tous ensemble.
  • Avocat commis d’office : la juridiction fixe ses honoraires lorsqu’elle statue sur l’affaire, et sa décision à cet égard est définitive.
Avertissement : la commission pour apport de clientèle est une infraction
La loi incrimine un comportement que certains prennent pour du marketing licite, en punissant toute personne qui recherche, moyennant commission, à procurer des clients à un avocat d’une amende qui ne peut être inférieure à 20 000 dirhams ni supérieure à 200 000 dirhams, et, en cas de récidive, d’un emprisonnement qui ne peut être inférieur à un an. Elle interdit également à l’avocat de faire sa propre publicité d’une manière incompatible avec les traditions de la profession, ou d’y tendre par des moyens publicitaires ou incitatifs recourant à des intermédiaires. Si un intermédiaire vous propose de vous trouver un avocat contre un pourcentage, vous êtes en présence d’un fait que la loi réprime.

IX. Recommandations pratiques avant de signer

Ce qu’il faut vérifier dans une convention d’honoraires
  1. Signez avant le début du travail, non après : la loi exige que la convention soit écrite avant l’exécution du travail convenu.
  2. Vérifiez les trois éléments : le montant des honoraires, les modalités de règlement, ainsi que le type et la nature des travaux confiés — ce sont les composantes de la convention selon la définition légale.
  3. Délimitez l’étendue et le degré de juridiction : la convention couvre-t-elle le recours ? l’exécution ? L’imprécision est ici la source de la plupart des litiges.
  4. Distinguez les frais des honoraires : l’avocat peut récupérer les frais qu’exige la conduite des affaires, lesquels ne se confondent pas avec la rémunération du travail.
  5. Examinez toute clause de pourcentage : elle ne peut excéder 25% de la valeur du droit alloué et n’est pas due en cas de perte du procès.
  6. Conservez un exemplaire signé et les reçus de paiement : ils fondent toute réclamation ou défense ultérieure devant le juge.
  7. Surveillez les délais : 15 jours pour former opposition à l’ordonnance de fixation, et 3 ans avant l’extinction du droit de réclamer les honoraires.

Références juridiques

  1. Décret-loi fédéral n° 34 de 2022 relatif à l’organisation des professions d’avocat et de conseil juridique — loi fédérale.
  2. Décision du Conseil des ministres portant règlement d’exécution du décret-loi fédéral relatif à l’organisation de la profession d’avocat et de conseil juridique — décision du Conseil des ministres.
  3. Décision du Conseil des ministres portant approbation de la charte de la profession d’avocat et de conseil juridique — décision du Conseil des ministres.
  4. Décret-loi fédéral n° 42 de 2022 portant promulgation du code de procédure civile — loi fédérale.
Souhaitez-vous faire examiner une convention d’honoraires ou êtes-vous en litige sur des honoraires ?
Le sort de ces réclamations dépend de détails précis : la date de l’écrit, l’étendue du travail, le plafond du pourcentage et le délai d’opposition.
AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS — Dubaï, Émirats arabes unis

Questions fréquentes

QLa convention d’honoraires doit-elle être écrite ?
Oui. La loi exige qu’elle soit écrite, par tout moyen, avant l’exécution du travail convenu, et dispose que les honoraires sont dus conformément à cette convention. L’expression « par tout moyen » signifie que la forme est libre, mais le moment ne l’est pas : l’écrit doit précéder le commencement du travail. En l’absence de convention ou en cas de nullité, la juridiction qui a connu de l’affaire apprécie, en cas de litige, ce qui correspond à l’effort fourni et au profit revenu au client.
QPeut-on convenir d’honoraires en pourcentage de la somme allouée ?
Oui, sous deux restrictions. D’abord, le pourcentage ne peut excéder 25% de la valeur du droit alloué. Ensuite, ces honoraires ne sont pas dus en cas de perte du procès. La loi renvoie au règlement d’exécution la fixation des conditions d’exigibilité. Toute clause portant le pourcentage au-delà de ce plafond, ou le rendant exigible malgré la perte, contrevient à un texte exprès.
QJ’ai révoqué mon avocat en cours de procédure : à quoi a-t-il droit ?
La loi distingue selon le moment de la révocation. Si elle intervient sans motif légitime après le commencement du travail, le client est tenu de payer l’intégralité des honoraires convenus comme si l’avocat avait achevé le travail. Si elle intervient avant le commencement du travail, l’avocat a droit à des honoraires pour l’effort de préparation, sans excéder 25% du montant convenu. À défaut de convention, une action en fixation est introduite.
QLe juge peut-il réduire les honoraires convenus ?
Oui, et seule la juridiction qui a connu de l’affaire le peut. À la demande du client, elle peut réduire les honoraires convenus si elle les estime excessifs au regard de l’effort et du temps exigés par l’affaire et du profit qui en est résulté ; à la demande de l’avocat, elle peut les augmenter s’il y a consacré un effort et un temps supérieurs à ceux initialement estimés. Ni réduction ni augmentation ne sont possibles si la convention a été conclue après l’achèvement du travail.
QQuand le droit de l’avocat de réclamer ses honoraires s’éteint-il ?
Ce droit s’éteint par 3 ans à compter de la fin du mandat, de l’achèvement des travaux qui en formaient l’objet ou de la révocation de l’avocat, à défaut d’excuse légitime, que la convention soit écrite ou non. En cas de pluralité de travaux, la prescription court pour chacun séparément, sauf si les travaux sont liés de manière indivisible ou s’il a été expressément convenu que les honoraires ne seraient dus qu’après achèvement de l’ensemble.
QEst-il permis de verser une commission à qui apporte des clients à un avocat ?
Non. La loi punit toute personne qui recherche, moyennant commission, à procurer des clients à un avocat d’une amende de 20 000 à 200 000 dirhams et, en cas de récidive, d’un emprisonnement d’au moins un an. Elle interdit également à l’avocat de faire sa propre publicité d’une manière incompatible avec les traditions de la profession ou d’y tendre par des moyens publicitaires ou incitatifs recourant à des intermédiaires.

Avertissement juridique
Le présent article est publié dans un but de diffusion de la culture juridique et de sensibilisation de la société. Il ne constitue ni une consultation juridique ni un avis juridique sur une situation déterminée, n’établit aucune relation de mandat ou de représentation, et ne comporte aucune grille tarifaire ni proposition d’honoraires. L’issue de chaque affaire varie selon ses faits et ses pièces, et les textes ainsi que les modifications législatives sont susceptibles d’évoluer. Il est toujours recommandé de consulter un avocat agréé pour un conseil propre à votre situation. AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS décline toute responsabilité pour toute décision prise sur le fondement de ce contenu sans consultation spécialisée. Le présent article est une traduction de l’original arabe ; en cas de divergence entre les deux textes, le texte arabe fait foi.
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