Divorce des étrangers musulmans aux Émirats : loi et procédures

Divorce des étrangers musulmans aux Émirats : loi et procédures

Le divorce entre musulmans étrangers aux Émirats arabes unis obéit à deux règles et non à une seule. La loi sur le statut personnel s'applique aux non-ressortissants, à moins que l'un d'eux n'invoque l'application de sa propre loi ou de toute autre loi dont ils sont convenus parmi celles que permettent les législations en vigueur dans l'État. Parallèlement, la loi sur les transactions civiles dispose que le divorce, le divorce judiciaire et la séparation sont régis par la loi de l'État dans lequel le mariage a été célébré. La loi applicable résulte donc de l'interaction de ces deux règles, et l'invocation par l'un des époux demeure déterminante. Cet article expose les règles de rattachement et de compétence, les quatre voies de dissolution du mariage, les causes et délais du divorce judiciaire, les droits financiers, ainsi que la garde et le voyage avec l'enfant.

I. La loi applicable au divorce entre musulmans étrangers

Le principe est que la loi sur le statut personnel s'applique aux époux musulmans étrangers résidant dans l'État, l'exception étant que l'un d'eux invoque l'application de sa propre loi ou de toute autre loi convenue. À cela s'ajoutent les règles de rattachement expresses de la loi sur les transactions civiles : les conditions de fond de la validité du mariage relèvent de la loi du pays où il a été célébré, et les effets personnels et patrimoniaux du contrat, de même que le divorce, le divorce judiciaire et la séparation, sont régis par la loi de l'État dans lequel le mariage a été célébré.

Quatre limites encadrant l'application de la loi étrangère
Première : si l'un des époux était ressortissant au moment de la célébration du mariage, la loi des Émirats s'applique seule, hormis la condition de capacité matrimoniale. Deuxième : la personne réunissant simultanément la nationalité des Émirats et une autre nationalité relève de la loi émirienne, de même que les apatrides. Troisième : la loi émirienne s'applique lorsqu'il est impossible d'établir l'existence de la loi étrangère ou d'en déterminer le sens ; la charge de la produire pèse sur celui qui l'invoque. Quatrième : les dispositions relatives au statut personnel, telles que le mariage, la succession et la filiation, relèvent de l'ordre public, sans contrarier les règles définitives de la charia islamique.

La loi sur le statut personnel s'applique en outre rétroactivement aux attestations de divorce, aux actions en divorce et aux actions en établissement ou en contestation de filiation n'ayant pas donné lieu à un jugement définitif.

II. La compétence des juridictions de l'État à l'égard des étrangers

Les juridictions de l'État connaissent des actions relatives au statut personnel dirigées contre les ressortissants et contre les étrangers ayant un domicile, une résidence ou un lieu de travail dans l'État. Dans les actions en divorce judiciaire, en khul', en annulation et en séparation de toute nature, ainsi qu'en pensions et en garde, est compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouvent le domicile, la résidence ou le lieu de travail du demandeur ou du défendeur, ou le domicile conjugal. Les règles de compétence et toutes les questions procédurales sont régies par la loi de l'État où l'action est portée : même lorsqu'une loi étrangère régit le fond, la procédure demeure soumise au droit émirien.

Quand l'action est-elle recevable contre un étranger sans domicile dans l'État ?
La loi sur le statut personnel énumère des cas dans lesquels les juridictions de l'État sont compétentes bien que l'étranger n'y ait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, notamment : l'action relative à l'annulation du contrat de mariage, à sa nullité, au divorce ou au divorce judiciaire, introduite par une épouse domiciliée dans l'État contre un époux qui y avait un domicile ou un lieu de travail, dès lors qu'il l'a abandonnée et a établi son domicile à l'étranger, a été expulsé de l'État ou n'a pas de résidence connue ; l'action en pension pour les parents, l'épouse ou un mineur ayant un domicile dans l'État ; l'action relative à la filiation d'un mineur domicilié dans l'État ; et le cas où l'étranger a élu domicile dans l'État.

III. Les quatre voies de dissolution du mariage

La loi sur le statut personnel limite la séparation des époux au divorce, au divorce judiciaire, au khul', à l'annulation du contrat de mariage et au décès de l'un des époux. Chaque voie a ses conditions et ses effets patrimoniaux propres :

1- Divorce: Dissolution du lien matrimonial par la volonté de l'époux au moyen de termes l'exprimant ; il produit effet par la parole ou par écrit, par tout moyen, et à défaut par un geste compréhensible, et seulement dans un mariage valable.

2- Khul': Séparation à la demande de l'épouse, avec l'accord de l'époux sur la contrepartie qu'elle ou un tiers offre ; elle emporte un divorce irrévocable de séparation mineure.

3- Divorce judiciaire: Décision judiciaire mettant fin au mariage à la demande de l'un des époux pour une cause prévue par la loi : préjudice, défaut d'entretien, abandon, absence, emprisonnement, addiction.

4- Annulation: Décision mettant fin au contrat pour maladie ou vice rédhibitoire ou nuisible, pour non-paiement de la dot exigible, ou à la demande de l'épouse avant la consommation.

Deux restrictions essentielles au khul'
Il n'est pas permis de convenir que la contrepartie du khul' consiste en la renonciation à un droit quelconque des enfants, à leur pension ou à leur garde ; un tel accord est dépourvu d'effet. Si l'époux refuse la contrepartie par obstination, le tribunal prononce le khul' moyennant une contrepartie appropriée qu'il apprécie. Le khul' doit être attesté devant le tribunal compétent dans un délai maximal de quinze jours.

IV. Les causes de divorce judiciaire prévues par la loi

  • Le préjudice : chacun des époux peut demander le divorce judiciaire pour un préjudice rendant impossible la poursuite de la vie commune ; le tribunal peut le prononcer si le préjudice est établi et la conciliation impossible.
  • Le défaut d'entretien : si l'époux s'abstient d'entretenir son épouse ou si la pension ne peut être recouvrée, le tribunal lui accorde un délai n'excédant pas 30 jours ; s'il persiste sans excuse acceptable, il prononce le divorce. S'il prouve son insolvabilité, le juge lui accorde un délai n'excédant pas 90 jours, et le divorce est irrévocable de séparation mineure.
  • L'abandon : le tribunal annule le contrat à la demande de l'épouse si l'époux jure de ne pas avoir de relations avec elle pendant plus de 4 mois sans se rétracter, ou s'en abstient plus de 6 mois sans excuse légitime.
  • L'absence : lorsque l'époux dont le domicile est connu est absent depuis au moins 6 mois, même s'il possède des biens, sauf si l'absence est due au travail ; aucune décision n'est rendue avant sa mise en demeure et l'octroi d'un délai n'excédant pas 180 jours.
  • La disparition et l'emprisonnement : l'épouse d'un disparu peut demander le divorce judiciaire après enquête et l'écoulement d'un an depuis l'introduction de l'action ; l'épouse d'un époux condamné définitivement à une peine privative de liberté de 3 ans ou plus peut demander un divorce irrévocable après un an d'incarcération.
  • L'addiction : chacun des époux peut demander le divorce judiciaire pour préjudice en cas d'addiction de l'époux aux stupéfiants, aux substances psychotropes ou aux boissons alcoolisées.
Que se passe-t-il si le préjudice n'est pas établi et que la discorde persiste ?
Le tribunal rejette l'action ; si la discorde persiste, l'époux lésé peut introduire une nouvelle action après que le jugement est devenu définitif ou six mois après le jugement de première instance, la date la plus éloignée étant retenue, sauf survenance d'un nouveau préjudice ou de circonstances nouvelles appréciées par le tribunal. À défaut de conciliation, chaque époux désigne un arbitre parmi les siens, faute de quoi le tribunal en désigne deux, la durée de l'arbitrage ne pouvant excéder 60 jours. S'ils échouent, ils décident de la séparation avec ou sans contrepartie, laquelle ne peut excéder la dot mentionnée dans l'acte de mariage.

V. La procédure de divorce étape par étape

Le déroulement de l'action devant le tribunal du statut personnel
  1. Le renvoi au Centre d'orientation et de réconciliation familiale : avant que l'action ne soit portée devant le tribunal, le juge superviseur peut ordonner le renvoi des parties au Centre afin de régler le différend à l'amiable s'il l'estime utile.
  2. Les exceptions : sont exclus les actions et ordonnances urgentes et provisoires en matière de pension, de garde et de tutelle, ainsi que les actions insusceptibles de conciliation, telles que les actions en constatation du mariage ou du divorce.
  3. La consignation de l'accord : en cas de conciliation, celle-ci est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le conseiller familial et approuvé par le juge superviseur ; il a force de titre exécutoire et ne peut être contesté, sauf s'il contrevient à la loi.
  4. L'introduction de l'action : le juge du statut personnel connaît de tous les litiges nés de l'application de la loi et de tout ce qui touche au mariage, au divorce, à la dot et à la rupture des fiançailles.
  5. L'invocation de la loi étrangère : elle doit être claire devant le tribunal, accompagnée de la preuve de l'existence et du contenu de cette loi.
  6. L'attestation du divorce : l'époux doit le faire attester devant le tribunal dans les 15 jours de son prononcé, sans préjudice du droit de l'épouse d'agir en constatation du divorce ; à défaut et sans excuse acceptable, elle a droit à une indemnité équivalente à la pension jusqu'à l'attestation.
  7. Le recours : le délai d'appel et de cassation est de 30 jours, courant du lendemain du jugement contradictoire, et du lendemain de la signification au condamné lorsque le jugement est réputé contradictoire.

VI. Les droits financiers résultant de la séparation

La pension comprend les nécessités et les besoins essentiels : nourriture, habillement, logement, soins et éducation, selon l'usage ; son évaluation tient compte des facultés du débiteur et de la situation du créancier. La pension continue, due à compter de l'introduction de l'action, constitue une créance privilégiée primant les autres créances.

La pension de viduité et le logement
La pension est due à la femme en période de viduité après un divorce révocable, et à la femme enceinte après un divorce irrévocable jusqu'à son accouchement ; elle n'est pas due à la femme non enceinte après un divorce irrévocable, ni après un khul' ou un décès. Elle a droit au logement dans le domicile conjugal pendant sa viduité, à moins qu'il ne soit inadapté, auquel cas elle a droit à un logement approprié. La viduité de la divorcée non enceinte est de trois périodes de pureté pour les femmes réglées, et de trois mois lunaires pour celles qui ne le sont pas.
La mut'ah, la pension provisoire et la pension des enfants
Lorsque l'époux répudie son épouse après consommation dans un mariage valable, de sa seule volonté et sans demande ni cause de la part de celle-ci, ou lorsque le divorce ou l'annulation lui est imputable, elle a droit à une mut'ah distincte de la pension de viduité, n'excédant pas une année de pension pour ses semblables ; elle peut être échelonnée, et le préjudice subi par la femme est pris en compte. Pendant l'instruction de l'action en pension, le tribunal peut, à la demande de l'épouse, allouer une pension provisoire pour elle et ses enfants, exécutoire de plein droit. La pension de l'enfant mineur sans ressources incombe au père, jusqu'au mariage ou à l'emploi de la fille, et jusqu'à ce que le fils atteigne l'âge auquel ses semblables gagnent leur vie.

VII. La garde et le voyage avec l'enfant hors de l'État

La garde est un droit de l'enfant. Elle appartient aux deux parents tant que dure le mariage ; en cas de séparation, elle revient à la mère, puis dans l'ordre au père, à la grand-mère maternelle et à la grand-mère paternelle, le tribunal pouvant s'écarter de cet ordre dans l'intérêt de l'enfant. La garde prend fin lorsque l'enfant atteint 18 années grégoriennes, et dès qu'il achève sa quinzième année il peut choisir chez lequel de ses parents résider. Le gardien doit notamment être sain d'esprit et âgé de 18 ans s'il s'agit du père ou de la mère, digne de confiance et apte à une bonne éducation, indemne de maladies contagieuses ou graves, non dépendant, et partager la religion de l'enfant, sauf si la gardienne est la mère d'une autre religion et que le tribunal en décide autrement dans l'intérêt de l'enfant.

Le voyage avec l'enfant — la question la plus sensible pour les familles expatriées
Le parent gardien peut voyager avec l'enfant hors de l'État avec le consentement écrit de l'autre parent, ou du tuteur de la personne en cas de décès du père. En cas de refus, le tribunal peut autoriser le voyage pour une ou plusieurs périodes n'excédant pas 60 jours au total par an, moyennant une garantie qu'il agrée assurant le retour de l'enfant ; l'année court à compter de la première autorisation, et le tribunal peut dépasser ce délai si le voyage est dans l'intérêt de l'enfant, pour des soins ou par nécessité qu'il apprécie. Le tuteur conserve le passeport de l'enfant sauf en cas de voyage, où il est remis à la gardienne, et le tribunal peut ordonner qu'il reste entre ses mains s'il constate l'obstination du tuteur.

VIII. Les délais à ne pas négliger

1- 15 jours: Attestation du divorce, de la reprise et du khul' devant le tribunal compétent.

2- 30 jours: Délai d'appel et de cassation ; délai d'entretien avant le divorce judiciaire ; paiement de la dot exigible.

3- 60 jours: Durée de l'arbitrage des deux arbitres ; voyage avec l'enfant à l'étranger sur autorisation judiciaire, par an.

4- 90 jours: Délai accordé par le juge à l'époux ayant prouvé son insolvabilité au titre de la pension due.

5- 180 jours: Délai accordé à l'époux absent après mise en demeure, avant le divorce judiciaire pour absence.

6- Un an et deux ans: Aucune action n'est recevable pour la pension des enfants au titre d'une période antérieure supérieure à un an, ni pour la pension de l'épouse au-delà de deux ans.

Le calendrier grégorien est retenu pour les délais prévus par la loi sur le statut personnel, sauf disposition contraire.

IX. Conseils pratiques avant d'agir

Que faut-il régler avant de rédiger l'assignation ?
  1. Fixez votre position sur la loi applicable : invoquer une loi étrangère suppose d'en prouver le contenu, à défaut de quoi la loi émirienne s'applique.
  2. Conservez l'acte de mariage traduit et dûment légalisé : le lieu de célébration est le facteur de rattachement de la règle de conflit régissant le divorce.
  3. Choisissez la bonne voie : le khul' emporte un divorce irrévocable de séparation mineure, le divorce judiciaire exige la preuve d'une cause, et chacun produit un effet patrimonial distinct.
  4. Ne tardez pas à faire attester le divorce : le dépassement du délai de quinze jours sans excuse acceptable ouvre droit pour l'épouse à une indemnité équivalente à la pension.
  5. Organisez tôt le voyage des enfants : il requiert le consentement écrit de l'autre parent ou une autorisation judiciaire assortie d'une garantie de retour.
  6. Recourez à l'orientation familiale : l'accord approuvé par le juge superviseur a force de titre exécutoire.

Références juridiques

  1. Décret-loi fédéral n° 41 de 2024 portant promulgation de la loi sur le statut personnel — loi fédérale.
  2. Loi fédérale n° 5 de 1985 portant promulgation de la loi sur les transactions civiles, telle que modifiée — loi fédérale.
  3. Décret-loi fédéral n° 42 de 2022 portant promulgation du code de procédure civile — loi fédérale.
  4. Décret-loi fédéral n° 35 de 2022 portant promulgation de la loi sur la preuve — loi fédérale.
  5. Décret-loi fédéral n° 41 de 2022 relatif au statut personnel civil — loi fédérale.
  6. Loi de Dubaï n° 13 de 2016 relative au pouvoir judiciaire dans l'émirat de Dubaï, telle que modifiée — législation locale.
  7. Décision du Conseil exécutif n° 16 de 2022 relative aux arbitres dans les actions de statut personnel à Dubaï — décision locale.
Devez-vous déterminer la loi applicable à votre divorce ?
Le choix de la voie procédurale et la détermination de la loi à appliquer sont deux décisions qui commandent le sort des droits financiers comme celui de la garde.
AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS — Dubaï, Émirats arabes unis

Questions fréquentes

QDes époux musulmans étrangers peuvent-ils demander l'application de la loi de leur pays au divorce ?
Oui. La loi sur le statut personnel s'applique aux non-ressortissants, à moins que l'un d'eux n'invoque l'application de sa propre loi ou de toute autre loi convenue. Toutefois, l'invocation ne suffit pas : la loi émirienne s'applique s'il est impossible d'établir l'existence de la loi étrangère ou d'en déterminer le sens.
QNous nous sommes mariés hors de l'État : quelle loi régit le divorce ?
Selon la loi sur les transactions civiles, le divorce, le divorce judiciaire et la séparation sont régis par la loi de l'État dans lequel le mariage a été célébré. Toutefois, si l'un des époux était ressortissant au moment de la célébration, la loi des Émirats s'applique seule, hormis la condition de capacité matrimoniale.
QLes juridictions de l'État connaissent-elles de l'action si l'époux a quitté les Émirats ?
Oui, dans les cas prévus par la loi, notamment l'action relative au divorce, au divorce judiciaire ou à l'annulation du contrat de mariage introduite par une épouse domiciliée dans l'État contre un époux qui y avait un domicile ou un lieu de travail, dès lors qu'il l'a abandonnée et a établi son domicile à l'étranger, a été expulsé de l'État ou n'a pas de résidence connue.
QLe divorce prononcé trois fois en une seule formule produit-il trois effets ?
Non. La loi sur le statut personnel dispose que le divorce répété ou assorti d'un nombre, par la parole, l'écrit ou le geste, ne produit qu'une seule répudiation. De même, le divorce prononcé sous contrainte ne produit pas d'effet, non plus que celui prononcé dans une colère si intense qu'elle a privé l'époux de la maîtrise de ses paroles.
QLes droits des enfants s'éteignent-ils si la mère y renonce dans le khul' ?
Il n'est pas permis de convenir que la contrepartie du khul' consiste en la renonciation à un droit quelconque des enfants, à leur pension ou à leur garde ; un tel accord est dépourvu d'effet.
QPuis-je voyager avec mes enfants vers mon pays après le divorce ?
Le parent gardien peut voyager avec l'enfant hors de l'État avec le consentement écrit de l'autre parent. En cas de refus, le tribunal peut autoriser le voyage pour une ou plusieurs périodes n'excédant pas 60 jours au total par an, moyennant une garantie assurant le retour de l'enfant, et peut dépasser ce délai dans l'intérêt de l'enfant, pour des soins ou par nécessité qu'il apprécie.
QQuelle différence entre la pension de viduité et la mut'ah ?
La pension de viduité est due à la femme après un divorce révocable, et à la femme enceinte après un divorce irrévocable jusqu'à l'accouchement. La mut'ah est un droit distinct, dû lorsque l'époux répudie son épouse après consommation, de sa seule volonté et sans demande ni cause de sa part, dans la limite d'une année de pension pour ses semblables.

Avertissement juridique
Cet article est publié dans le but de diffuser la culture juridique et la sensibilisation communautaire. Il ne constitue ni une consultation juridique ni un avis juridique sur une situation déterminée, et aucune relation de mandat ou de représentation n'en résulte. L'issue de chaque affaire varie selon ses faits, ses pièces et la loi applicable, et les textes législatifs sont susceptibles d'évoluer. Il est toujours conseillé de consulter un avocat agréé pour un conseil propre à votre situation. AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS décline toute responsabilité pour toute décision prise sur le fondement de ce contenu sans conseil spécialisé. Le texte arabe de cet article fait foi en cas de divergence entre les versions.
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