Qu'est-ce que la garantie décennale et la responsabilité des entrepreneurs ?

Qu'est-ce que la garantie décennale et la responsabilité des entrepreneurs ?

La responsabilité décennale (la garantie de dix ans) est une garantie légale impérative imposée par la loi émirienne sur les transactions civiles au constructeur et à l'ingénieur, les rendant solidairement responsables envers le maître d'ouvrage pendant dix ans à compter de la réception, pour tout effondrement total ou partiel affectant les bâtiments ou les autres ouvrages fixes, et pour tout vice menaçant la solidité et la sécurité de la construction. Cette garantie demeure en vigueur même si le vice provient du sol lui-même, ou si le maître d'ouvrage a accepté les ouvrages défectueux. Toute clause visant à exonérer le constructeur ou l'ingénieur de cette garantie, ou à la limiter, est nulle, car elle relève de l'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation. Ce qui suit est une explication détaillée des conditions, de l'étendue, de la durée et de la mise en œuvre de cette responsabilité.

Responsabilité décennale et responsabilité du constructeur et de l'ingénieur

Qu'est-ce que la responsabilité décennale et la responsabilité du constructeur et de l'ingénieur pour les vices cachés en droit émirien ?

10 ans
Durée de la garantie courant à compter de la réception
3 ans
Délai pour intenter l'action en garantie à compter de l'effondrement ou de la découverte du vice
Solidaire
Responsabilité partagée du constructeur et de l'ingénieur

1. Définition et notion de la responsabilité décennale

La responsabilité décennale est un régime légal spécial institué pour protéger le maître d'ouvrage (le propriétaire) dans les contrats d'édification de bâtiments et d'ouvrages fixes. Lorsque l'objet du contrat d'entreprise est l'édification de bâtiments ou d'autres ouvrages fixes, l'ingénieur en établissant la conception et le constructeur l'exécutant sous sa supervision, le constructeur et l'ingénieur sont solidairement tenus d'indemniser le maître d'ouvrage pour tout effondrement total ou partiel survenant dans les dix ans dans ce qu'ils ont construit ou édifié, et pour tout vice menaçant la solidité et la sécurité de la construction, sauf si le contrat prévoit une durée plus longue.

Cette responsabilité ne dépend pas de la preuve d'une faute ; elle est présumée de plein droit. Il suffit qu'un effondrement survienne, ou qu'un vice menaçant la sécurité apparaisse, dans le délai prescrit. Une exception s'applique lorsque les parties ont voulu que les ouvrages durent moins de dix ans.

2. Étendue de la garantie et conditions de la responsabilité

La responsabilité décennale naît dès la réunion de conditions fixées par la loi, que l'on peut résumer ainsi :

Objet du contrat
L'objet du contrat d'entreprise doit être l'édification de bâtiments ou d'autres ouvrages fixes, et non de simples travaux mobiliers ou secondaires.
Survenance du dommage
Un effondrement total ou partiel du bâtiment, ou l'apparition d'un vice menaçant sa solidité et sa sécurité.
Dans le délai
L'effondrement doit survenir, ou le vice apparaître, dans le délai de dix ans courant à compter de la réception.
Existence d'un contrat
Un contrat d'entreprise liant le constructeur et l'ingénieur au maître d'ouvrage pour l'édification de l'ouvrage.

Il importe de souligner que la garantie demeure en vigueur même si le vice ou l'effondrement provient d'un vice du sol lui-même, et même si le maître d'ouvrage a consenti à l'édification des bâtiments ou ouvrages défectueux. Le constructeur et l'ingénieur ne sont pas déchargés de leur responsabilité technique par ce consentement, car l'obligation d'assurer la sécurité de la construction repose sur des considérations d'ordre public et de protection des vies et des biens.

3. La responsabilité solidaire du constructeur et de l'ingénieur

La loi fait de la responsabilité du constructeur et de l'ingénieur concepteur chargé de la supervision une responsabilité solidaire ; le maître d'ouvrage peut ainsi réclamer la totalité de l'indemnisation à l'un d'eux, sans être tenu de fractionner sa demande. Cette solidarité renforce la position du propriétaire lésé et lui garantit une indemnisation intégrale du dommage subi par l'ouvrage.

En pratique, il est recommandé, lors de l'introduction de l'action en garantie, d'attraire toutes les parties possibles — constructeur et ingénieur — afin que le tribunal puisse déterminer le responsable effectif et répartir la responsabilité entre eux selon la part de chacun dans la survenance du dommage.

4. La responsabilité de l'ingénieur concepteur sans supervision

La loi distingue l'ingénieur qui réunit la conception et la supervision de l'exécution, de celui dont le rôle se limite à l'établissement de la conception. Lorsque l'œuvre de l'ingénieur se borne à établir la conception sans superviser l'exécution, il n'est responsable que des vices de conception, et ne répond pas des vices d'exécution échappant au cadre de sa mission.

5. La nullité de la clause d'exonération

Soucieuse de préserver l'efficacité de cette protection, la loi dispose qu'est nulle toute clause visant à exonérer le constructeur ou l'ingénieur de la garantie ou à la limiter. Autrement dit, toute stipulation contractuelle cherchant à supprimer ou à réduire la responsabilité décennale est réputée non écrite, et la garantie subsiste de plein droit quelle que soit la rédaction du contrat.

Une règle essentielle
La responsabilité décennale relève de l'ordre public ; elle ne peut être exclue ou limitée par convention, ni mise en échec par l'acceptation du vice par le maître d'ouvrage ou par l'existence d'un vice du sol lui-même.

6. La durée de la garantie et la prescription de l'action

Il convient de distinguer soigneusement deux délais : le délai de la garantie elle-même, et le délai de recevabilité de l'action en indemnisation :

Délai de garantie : 10 ans
Court à compter de la réception ; pendant ce délai, le constructeur et l'ingénieur demeurent garants de l'effondrement et des vices menaçant la sécurité.
Action en garantie : 3 ans
L'action en garantie n'est plus recevable après l'écoulement de trois ans à compter de la survenance de l'effondrement ou de la découverte du vice.

Ainsi, si le vice apparaît ou l'effondrement survient dans le délai de dix ans, le maître d'ouvrage doit prendre l'initiative d'introduire son action dans les trois ans à compter de la survenance de l'effondrement ou de la découverte du vice, faute de quoi son droit d'agir s'éteint. La promptitude et la documentation de la date d'apparition du vice par des rapports techniques constituent donc des démarches décisives pour préserver le droit.

7. La responsabilité du constructeur du fait du sous-traitant

La loi autorise le constructeur à confier l'exécution de tout ou partie de l'ouvrage à un autre constructeur (le sous-traitant), sauf si une clause du contrat l'en empêche ou si la nature de l'ouvrage exige qu'il l'exécute lui-même. Néanmoins, la responsabilité du constructeur principal demeure à l'égard du maître d'ouvrage, et il ne s'en libère pas par le seul fait de confier l'exécution à autrui.

De même, le sous-traitant ne peut réclamer au maître d'ouvrage rien de ce qui revient au constructeur principal, sauf si ce dernier le lui a cédé sur le maître d'ouvrage.

8. Les obligations du constructeur et sa garantie pour ses travaux

Outre la responsabilité décennale, le constructeur est tenu d'achever l'ouvrage conformément aux stipulations du contrat. S'il apparaît qu'il exécute son engagement de façon défectueuse ou contraire aux stipulations, le maître d'ouvrage peut demander la résolution immédiate si la réparation est impossible, ou exiger la rectification dans un délai raisonnable si elle est possible ; à défaut de rectification, le maître d'ouvrage peut demander au juge la résolution du contrat ou l'autorisation de confier l'achèvement à un autre constructeur aux frais du premier.

Le constructeur garantit également tout dommage ou perte engendré par son fait et son ouvrage, qu'il y ait ou non transgression ou négligence de sa part, la garantie étant écartée lorsque le dommage résulte d'un événement qu'on ne pouvait éviter.

Références juridiques

  • Décret-loi fédéral n° 5 de 1985 portant promulgation de la loi sur les transactions civiles — articles 880 à 883 (responsabilité décennale, solidarité, nullité de la clause d'exonération et prescription de l'action en garantie).
  • Décret-loi fédéral n° 5 de 1985 portant promulgation de la loi sur les transactions civiles — articles 872 à 879 (définition du contrat d'entreprise, obligations du constructeur et garantie pour ses travaux).
  • Décret-loi fédéral n° 5 de 1985 portant promulgation de la loi sur les transactions civiles — articles 890 et 891 (le sous-traitant et la responsabilité du constructeur principal).

« La responsabilité décennale est une arme juridique puissante entre les mains du propriétaire ; mais sa force dépend de la documentation technique prompte du vice et de l'introduction de l'action en temps utile. Un droit que l'on ne réclame pas à temps peut se perdre par prescription. »

— L'équipe du AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS
Vous faites face à des vices structurels ou à un effondrement dans votre bien ?
Notre équipe juridique vous offre une évaluation précise de votre position dans une action en responsabilité décennale, et prépare les mises en demeure et rapports nécessaires pour préserver votre droit avant l'expiration des délais.
Consultation en litiges de construction et responsabilité décennale
Que vous soyez un propriétaire lésé par des vices de construction, ou un constructeur ou ingénieur faisant face à une réclamation, notre équipe vous aide à comprendre votre position juridique et à prendre la mesure appropriée en temps utile.
 

Questions fréquentes

QEst-il permis de convenir d'exonérer le constructeur de la responsabilité décennale ?
Non. Toute clause visant à exonérer le constructeur ou l'ingénieur de la garantie ou à la limiter est nulle, la responsabilité décennale relevant de l'ordre public et ne pouvant faire l'objet d'une dérogation.
QQuand commence le délai de dix ans ?
Le délai de dix ans court à compter de la réception ; pendant ce délai, le constructeur et l'ingénieur demeurent garants de l'effondrement total ou partiel et des vices menaçant la solidité et la sécurité de la construction.
QQuel est le délai pour intenter l'action en garantie ?
L'action en garantie n'est plus recevable après l'écoulement de trois ans à compter de la survenance de l'effondrement ou de la découverte du vice ; il faut donc documenter le vice et agir en temps utile.
QLe constructeur est-il responsable si le vice provient du sol lui-même ?
Oui. L'obligation d'indemniser demeure même si l'effondrement ou le vice provient d'un vice du sol lui-même, ou si le maître d'ouvrage a consenti à l'édification des bâtiments défectueux.
QUn ingénieur qui n'a fait qu'établir la conception est-il responsable des vices d'exécution ?
Lorsque l'œuvre de l'ingénieur s'est limitée à établir la conception sans superviser l'exécution, il n'est responsable que des vices de conception, et non des vices d'exécution.
QLe constructeur principal se libère-t-il en confiant l'exécution à un sous-traitant ?
Non. Le constructeur peut confier tout ou partie de l'exécution à un autre constructeur, sauf clause du contrat ou nature de l'ouvrage, mais la responsabilité du constructeur principal demeure à l'égard du maître d'ouvrage.

Contactez-nous· Préservez votre droitDiscuter sur WhatsApp· Réponse rapide

🛡️ Avertissement juridique
Ce contenu est publié à des fins de culture juridique et de sensibilisation communautaire uniquement, et ne constitue pas un avis juridique dispensant de recourir à un avocat spécialisé pour étudier les faits de chaque affaire. Les résultats varient selon les circonstances et les documents. En cas de divergence dans la traduction, le texte arabe fait foi. Pour un avis juridique précis concernant votre situation, veuillez contacter AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS.
Dubaï : De nombreux propriétaires et promoteurs à Dubaï recherchent un avocat spécialisé en responsabilité décennale, litiges de construction et vices structurels cachés, pour mener les actions en effondrement total ou partiel et réclamer l'indemnisation des vices de construction devant les tribunaux de Dubaï ; notre équipe à Dubaï propose des consultations sur les contrats d'entreprise, la responsabilité solidaire du constructeur et de l'ingénieur, et la préparation des mises en demeure et rapports techniques avant l'expiration des délais d'action.
Tous les autres Émirats : Nous servons nos clients à Abou Dhabi, Charjah, Ajman, Oumm al-Qaïwaïn, Ras al-Khaïmah et Fujaïrah en matière de responsabilité décennale et de responsabilité du constructeur et de l'ingénieur pour les vices cachés, de l'évaluation de la position juridique et de la révision des contrats d'entreprise, jusqu'à l'introduction des actions en indemnisation pour l'effondrement des bâtiments et ouvrages fixes et pour les vices menaçant leur sécurité, conformément à la loi émirienne sur les transactions civiles.