Qu'est-ce que la garantie décennale et la responsabilité des entrepreneurs ?
La responsabilité décennale (la garantie de dix ans) est une garantie légale impérative imposée par la loi émirienne sur les transactions civiles au constructeur et à l'ingénieur, les rendant solidairement responsables envers le maître d'ouvrage pendant dix ans à compter de la réception, pour tout effondrement total ou partiel affectant les bâtiments ou les autres ouvrages fixes, et pour tout vice menaçant la solidité et la sécurité de la construction. Cette garantie demeure en vigueur même si le vice provient du sol lui-même, ou si le maître d'ouvrage a accepté les ouvrages défectueux. Toute clause visant à exonérer le constructeur ou l'ingénieur de cette garantie, ou à la limiter, est nulle, car elle relève de l'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation. Ce qui suit est une explication détaillée des conditions, de l'étendue, de la durée et de la mise en œuvre de cette responsabilité.
Qu'est-ce que la responsabilité décennale et la responsabilité du constructeur et de l'ingénieur pour les vices cachés en droit émirien ?
1. Définition et notion de la responsabilité décennale
La responsabilité décennale est un régime légal spécial institué pour protéger le maître d'ouvrage (le propriétaire) dans les contrats d'édification de bâtiments et d'ouvrages fixes. Lorsque l'objet du contrat d'entreprise est l'édification de bâtiments ou d'autres ouvrages fixes, l'ingénieur en établissant la conception et le constructeur l'exécutant sous sa supervision, le constructeur et l'ingénieur sont solidairement tenus d'indemniser le maître d'ouvrage pour tout effondrement total ou partiel survenant dans les dix ans dans ce qu'ils ont construit ou édifié, et pour tout vice menaçant la solidité et la sécurité de la construction, sauf si le contrat prévoit une durée plus longue.
Cette responsabilité ne dépend pas de la preuve d'une faute ; elle est présumée de plein droit. Il suffit qu'un effondrement survienne, ou qu'un vice menaçant la sécurité apparaisse, dans le délai prescrit. Une exception s'applique lorsque les parties ont voulu que les ouvrages durent moins de dix ans.
2. Étendue de la garantie et conditions de la responsabilité
La responsabilité décennale naît dès la réunion de conditions fixées par la loi, que l'on peut résumer ainsi :
Il importe de souligner que la garantie demeure en vigueur même si le vice ou l'effondrement provient d'un vice du sol lui-même, et même si le maître d'ouvrage a consenti à l'édification des bâtiments ou ouvrages défectueux. Le constructeur et l'ingénieur ne sont pas déchargés de leur responsabilité technique par ce consentement, car l'obligation d'assurer la sécurité de la construction repose sur des considérations d'ordre public et de protection des vies et des biens.
3. La responsabilité solidaire du constructeur et de l'ingénieur
La loi fait de la responsabilité du constructeur et de l'ingénieur concepteur chargé de la supervision une responsabilité solidaire ; le maître d'ouvrage peut ainsi réclamer la totalité de l'indemnisation à l'un d'eux, sans être tenu de fractionner sa demande. Cette solidarité renforce la position du propriétaire lésé et lui garantit une indemnisation intégrale du dommage subi par l'ouvrage.
En pratique, il est recommandé, lors de l'introduction de l'action en garantie, d'attraire toutes les parties possibles — constructeur et ingénieur — afin que le tribunal puisse déterminer le responsable effectif et répartir la responsabilité entre eux selon la part de chacun dans la survenance du dommage.
4. La responsabilité de l'ingénieur concepteur sans supervision
La loi distingue l'ingénieur qui réunit la conception et la supervision de l'exécution, de celui dont le rôle se limite à l'établissement de la conception. Lorsque l'œuvre de l'ingénieur se borne à établir la conception sans superviser l'exécution, il n'est responsable que des vices de conception, et ne répond pas des vices d'exécution échappant au cadre de sa mission.
5. La nullité de la clause d'exonération
Soucieuse de préserver l'efficacité de cette protection, la loi dispose qu'est nulle toute clause visant à exonérer le constructeur ou l'ingénieur de la garantie ou à la limiter. Autrement dit, toute stipulation contractuelle cherchant à supprimer ou à réduire la responsabilité décennale est réputée non écrite, et la garantie subsiste de plein droit quelle que soit la rédaction du contrat.
6. La durée de la garantie et la prescription de l'action
Il convient de distinguer soigneusement deux délais : le délai de la garantie elle-même, et le délai de recevabilité de l'action en indemnisation :
Ainsi, si le vice apparaît ou l'effondrement survient dans le délai de dix ans, le maître d'ouvrage doit prendre l'initiative d'introduire son action dans les trois ans à compter de la survenance de l'effondrement ou de la découverte du vice, faute de quoi son droit d'agir s'éteint. La promptitude et la documentation de la date d'apparition du vice par des rapports techniques constituent donc des démarches décisives pour préserver le droit.
7. La responsabilité du constructeur du fait du sous-traitant
La loi autorise le constructeur à confier l'exécution de tout ou partie de l'ouvrage à un autre constructeur (le sous-traitant), sauf si une clause du contrat l'en empêche ou si la nature de l'ouvrage exige qu'il l'exécute lui-même. Néanmoins, la responsabilité du constructeur principal demeure à l'égard du maître d'ouvrage, et il ne s'en libère pas par le seul fait de confier l'exécution à autrui.
De même, le sous-traitant ne peut réclamer au maître d'ouvrage rien de ce qui revient au constructeur principal, sauf si ce dernier le lui a cédé sur le maître d'ouvrage.
8. Les obligations du constructeur et sa garantie pour ses travaux
Outre la responsabilité décennale, le constructeur est tenu d'achever l'ouvrage conformément aux stipulations du contrat. S'il apparaît qu'il exécute son engagement de façon défectueuse ou contraire aux stipulations, le maître d'ouvrage peut demander la résolution immédiate si la réparation est impossible, ou exiger la rectification dans un délai raisonnable si elle est possible ; à défaut de rectification, le maître d'ouvrage peut demander au juge la résolution du contrat ou l'autorisation de confier l'achèvement à un autre constructeur aux frais du premier.
Le constructeur garantit également tout dommage ou perte engendré par son fait et son ouvrage, qu'il y ait ou non transgression ou négligence de sa part, la garantie étant écartée lorsque le dommage résulte d'un événement qu'on ne pouvait éviter.
Références juridiques
- Décret-loi fédéral n° 5 de 1985 portant promulgation de la loi sur les transactions civiles — articles 880 à 883 (responsabilité décennale, solidarité, nullité de la clause d'exonération et prescription de l'action en garantie).
- Décret-loi fédéral n° 5 de 1985 portant promulgation de la loi sur les transactions civiles — articles 872 à 879 (définition du contrat d'entreprise, obligations du constructeur et garantie pour ses travaux).
- Décret-loi fédéral n° 5 de 1985 portant promulgation de la loi sur les transactions civiles — articles 890 et 891 (le sous-traitant et la responsabilité du constructeur principal).
« La responsabilité décennale est une arme juridique puissante entre les mains du propriétaire ; mais sa force dépend de la documentation technique prompte du vice et de l'introduction de l'action en temps utile. Un droit que l'on ne réclame pas à temps peut se perdre par prescription. »