Protection des droits d'auteur et des œuvres numériques aux Émirats
Comment le droit émirien protège-t-il le droit d’auteur et les œuvres numériques ?
1. Les œuvres couvertes par la protection
Le Décret-loi accorde la protection aux auteurs des œuvres et aux titulaires des droits voisins lorsque leurs droits sont violés à l’intérieur de l’État. Sont notamment protégés : les livres, brochures, articles et autres œuvres écrites ; les applications intelligentes, les logiciels et leurs applications, les bases de données et les œuvres similaires déterminées par décision ministérielle ; les conférences, discours et sermons, oraux ou écrits ; ainsi que les œuvres dramatiques et musicales. Le contenu numérique entre ainsi expressément dans le champ de la protection légale.
2. Ce qui n’est pas couvert par la protection
La protection ne s’étend pas aux idées, procédés, méthodes de travail, concepts mathématiques, principes et faits abstraits ; elle porte plutôt sur l’expression originale qui en est faite. Elle ne couvre pas non plus les documents officiels tels que les textes des lois, règlements, décisions, accords internationaux et décisions judiciaires, ni les nouvelles et les faits d’actualité qui ne sont que de simples informations, ni les œuvres tombées dans le domaine public. Toutefois, les recueils de ces documents et nouvelles sont protégés lorsque leur sélection, leur agencement ou l’effort qui y est consacré présentent un caractère original.
3. Les droits de l’auteur : moraux et patrimoniaux
L’auteur jouit de deux catégories de droits. Les droits moraux se rattachent à la personne de l’auteur, à l’attribution de l’œuvre et à la prévention de sa déformation ou de sa mutilation ; ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur seul — ou à son ayant cause — le droit d’autoriser l’exploitation de l’œuvre par tout moyen.
Le droit d’exploitation patrimonial comprend expressément la reproduction, y compris le téléchargement ou le stockage électronique ; la radiodiffusion et la rediffusion ; la représentation et la communication au public ; la traduction, l’adaptation, la location et le prêt ; et la publication par tout moyen, y compris la mise à disposition de l’œuvre via les ordinateurs et les réseaux d’information et de communication. Par conséquent, tout téléversement ou partage d’une œuvre numérique protégée sans l’autorisation écrite du titulaire du droit tombe sous le coup de la loi.
4. La protection dans l’environnement numérique
Le législateur a consacré aux œuvres numériques des dispositions adaptées à leur nature. L’octroi de licences sur les droits patrimoniaux des œuvres d’applications intelligentes et de logiciels est soumis à des dispositions particulières du Décret-loi. La protection s’étend en outre à l’incrimination du contournement des mesures techniques de protection et de l’altération des informations électroniques par lesquelles les titulaires gèrent leurs œuvres. Le chargement ou le stockage, sur un ordinateur, de toute copie de logiciels, de leurs applications ou de bases de données sans licence de l’auteur ou du titulaire du droit constitue un acte incriminé en soi.
« L’œuvre numérique n’est pas une exception à la loi, mais en est le cœur même ; quiconque copie un programme ou met à disposition un contenu protégé sur le réseau sans autorisation écrite commet une infraction punissable, et quiconque documente son droit de bonne heure s’épargne un long litige. »
5. La durée de la protection
Les droits patrimoniaux de l’auteur sont protégés pendant sa vie et pendant 50 ans à compter du début de l’année civile suivant l’année de son décès. Pour les œuvres de collaboration, la durée se calcule à compter du décès du dernier coauteur survivant. Les œuvres des arts appliqués sont protégées pendant 25 ans à compter du début de l’année suivant leur publication, et les droits patrimoniaux des artistes interprètes pendant 50 ans. À l’expiration de ces durées, l’œuvre tombe dans le domaine public, tandis que les droits moraux demeurent perpétuels et imprescriptibles.
6. La contrefaçon et les sanctions
La loi prévoit des sanctions pénales pour la violation du droit d’auteur et des droits voisins, sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par une autre loi, comme suit :
7. La mise en œuvre et l’indemnisation
Outre la sanction pénale, l’auteur ou le titulaire du droit a le droit de réclamer réparation de l’atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux conformément aux règles générales. Le juge des référés peut — sur requête — ordonner la suspension de la publication, de l’exposition ou de la fabrication de l’œuvre, ainsi que la saisie de l’exemplaire original ou de ses copies et des matériels utilisés pour sa reproduction. La loi a également institué une commission compétente pour examiner les litiges et réclamations relatifs au droit d’auteur avant le recours au tribunal, ses décisions pouvant être contestées devant les juridictions de l’État.
- Décret-loi fédéral n° 38 de 2021 relatif au droit d’auteur et aux droits voisins (en vigueur depuis le 2 janvier 2022 ; abrogeant la loi fédérale n° 7 de 2002).
- Article 2 : Les œuvres couvertes par la protection, dont les applications intelligentes, les logiciels et les bases de données.
- Article 3 : Les œuvres et faits non couverts par la protection.
- Article 7 : Le droit de l’auteur à l’exploitation patrimoniale de l’œuvre.
- Article 12 : L’octroi de licences sur les droits patrimoniaux des œuvres d’applications intelligentes et de logiciels.
- Article 39 : Sanction de l’atteinte aux droits moraux et patrimoniaux.
- Article 40 : Sanction du contournement technique et de la copie et du stockage sans licence.